Le 12 février 2010, les époux A.________ et C.________ ont formé réclamation à l'encontre des deux factures précitées. Ils ont fait valoir que selon l'art. 34 al. 2 du règlement communal, le débiteur est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable et que lorsqu'ils ont acheté les parcelles en cause, en 2007, celles-ci étaient déjà raccordables et que rien n'a changé depuis lors.