{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-111_2011-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_111", "Checksum": "c46d676ac6f56f5a40a758a3dff7f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 29.04.2011 604 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:41", "Checksum": "faddf0a402c5c3b2daa7b34de99feb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n b) Pour financer les installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux, la\ncommune se dote d'une planification financière pour laquelle elle dispose des ressources\nsuivantes: les taxes uniques (taxe de raccordement et charge de préférence); les taxes\npériodiques (taxe de base, taxe d'exploitation, taxes spéciales) et les subventions et\nautres contributions de tiers (art. 22 al. 1).\n\nc) Selon l'art. 30 du règlement communal, la commune perçoit une charge de\npréférence pour les fonds situés en zone à bâtir, qui ne sont pas encore raccordés aux\ninstallations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux. Elle est fixée selon les\ncritères de l’article 25 al. 1 let. a (Fr. 13.25 par m2 de surface de la parcelle x l’indice\nd’utilisation fixé pour la zone à bâtir considérée comme pour la taxe de raccordement).\nLe montant de la charge de préférence effectivement perçu est déduit de la taxe de\nraccordement (art. 31). La charge de préférence est due dès que le raccordement du\nfonds aux canalisations publiques est possible (art. 33). Le débiteur de la charge de\npréférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable (art. 34\nal. 2).\n\n4. a) En l'espèce, il importe de préciser d'emblée que le recourant ne conteste pas que\nle droit de l'intimée de prélever les charges de préférence litigieuses n'était pas périmé.\nCes deux contributions dues pour les deux parcelles non raccordées du recourant ont été\nfacturées le 3 février 2010 sur la base d'un règlement qui est en vigueur depuis le\n27 octobre 2005 et qui ne contient aucune règle relative à un quelconque délai de\nprescription. Cela étant, l'autorité intimée estime que le recourant - nouveau\npropriétaire - doit s'acquitter des charges de préférence, au motif que le raccordement de\nses parcelles est encore possible et le sera encore dans le futur.\n-8-\n\nb) La dette de taxe est une dette personnelle de celui qui est propriétaire au\nmoment où naît l'obligation fiscale, c'est-à-dire au moment où les conditions légales\nfaisant partir l'exigibilité de la taxe sont réalisées. La contribution, qu'il s'agisse d'une\ntaxe d'utilisation ou d'une charge de préférence, ne peut dès lors pas être considérée\ncomme une obligation réelle liée au bien-fonds. Cela signifie qu'en principe l'obligation\nfiscale ne passe pas du vendeur à l'acheteur lorsque l'immeuble change de propriétaire.\nUne telle succession fiscale doit, si on veut l'instituer, être expressément prévue dans le\nrèglement communal, car elle fait partie des éléments essentiels que la norme de base\ndoit contenir (O. BUFFAT, p. 176).\n\nDans une décision déjà ancienne, la Commission de recours en matière d'impôt avait\njugé, le 19 mai 1989, que la contribution de canalisation - il s'agissait dans ce cas d'une\ncharge de préférence - est une dette personnelle de celui qui est à l'origine de l'état de\nfait donnant lieu à une redevance, et considéré que, hormis le cas d'une succession à\ntitre universel, une succession fiscale doit être fondée sur une base légale claire. Elle a\nprécisé que ni la constitution d'une hypothèque légale, ni le transfert de l'immeuble objet\nde l'imposition n'exercent d'influence sur la créance fiscale et donc sur la qualité de\ndébiteur de la contribution de canalisation. L'ancienne Commission de recours a encore\nprécisé que \"si le règlement a déclaré une personne assujettie à l'impôt, elle le demeure,\nmême si le moment de la taxation est retardé. Le fait de rendre une décision de taxation,\nainsi que la facturation, sont uniquement des moyens de faire valoir la créance fiscale.\nOn ne pouvait en déduire juridiquement qu'il y aurait changement de débiteur au cas où,\nentre la naissance de l'obligation de payer une contribution (dans le cas jugé, lors de la\nmise en service des canalisations) et la taxation, il y aurait un changement de\npropriétaire\" (ACCR FR 1989 VIII. A No 6 consid. 3 et références citées).\n\nc) En l'occurrence, l'art. 33 du règlement communal prévoit clairement le moment\nde la naissance des charges de préférence, à savoir dès que le raccordement est\npossible. Quant à l'art. 34 al. 2 du règlement qui dispose que le débiteur de la charge de\npréférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable, il est\négalement très clair. C'est donc le propriétaire, à ce moment-là, qui est le débiteur des\ndeux charges de préférence litigieuses. Or, le raccordement des deux parcelles en cause\nétait possible avant même l'entrée en vigueur dudit règlement le 27 octobre 2005 et\ndonc avant leur acquisition en 2007. Par conséquent, la dette fiscale liée aux deux\ncharges de préférence est née à un moment où le recourant n'en était pas encore\npropriétaire. A moins d'avoir prévu une succession fiscale en cas de changement de\npropriétaire, ce qui n'est pas le cas du règlement communal ici applicable, le recourant\nn'est pas le débiteur des charges de préférence qui lui ont été facturées le 3 février 2010.\n\nIl s'ensuit que le recours est admis et la décision préfectorale ainsi que l'émolument pour\nles frais de cette procédure sont annulés.\n\n5. a) En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, la partie qui succombe supporte les frais de\nprocédure. Toutefois, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la\nConfédération, de l'Etat, des communes et d'autres personnes de droit public, ainsi que\ndes particuliers et des institutions privées chargées de tâches de droit public, à moins\nque leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause (art. 133 CPJA).\n\n"}