{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-111_2011-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_111", "Checksum": "c46d676ac6f56f5a40a758a3dff7f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 29.04.2011 604 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:41", "Checksum": "faddf0a402c5c3b2daa7b34de99feb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nservice1) précisent que la charge de préférence ou contribution d'équipement (en\nallemand, Vorzugslast ou Erschliessungsbeitrag) est prélevée auprès des propriétaires\nfonciers qui réalisent un avantage économique particulier. Cet avantage réside par\nexemple dans l'augmentation de la valeur d'un bien-fonds du fait de la possibilité de\nraccordement créée par l'aménagement du réseau d'égouts publics. Elle est due pour\nl'avantage spécifique qu'un propriétaire foncier retire des infrastructures publiques,\nmême s'il ne les utilise pas parce qu'il a décidé de différer momentanément la mise en\nvaleur de sa parcelle.\n\nb) Aujourd’hui fondé sur l’art. 76 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999\n(Cst.féd.; RS 101), l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des\neaux (LEaux; RS 814.20), dispose, sous la note marginale « principe de causalité », que\ncelui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A\ncet égard, conformément à l'art. 60a LEaux (introduit dans la LEaux le 20 juin 1997), les\ncantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,\nd'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des\neaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire\nd'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production\nd'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir\ncompte du type et de la quantité d'eaux usées produites et des besoins financiers, en\nparticulier des provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à\nl'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations.\n\nLa LEaux ne prévoit aucune base légale relative à la perception de taxes concernant\nl'accomplissement des tâches de droit public dans le domaine de la protection des eaux.\nLa loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la\npropriété de logements (LCAP; RS 843) contient cependant quelques dispositions\nrelatives à l'obligation de raccordement. En particulier, les collectivités de droit public\ncompétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des\ncontributions équitables aux frais d'équipement général (art. 6 al. 1). Les frais de\nraccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les\npropriétaires fonciers (art. 6 al. 2). Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur\nles contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance\n(art. 6 al. 3). Par ailleurs, l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur\nl'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que le droit cantonal règle la\nparticipation financière des propriétaires fonciers aux équipements prévus par l'art. 19\nal. 1. Il en découle que le droit du canton et des communes de percevoir des\ncontributions d'équipement résulte uniquement du droit cantonal et communal.\n\nc) Le canton de Fribourg a adopté, le 22 mai 1974, une loi d'application de\nl’ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution\n(LALPEP). Cette loi cantonale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et\ndonc applicable en l'espèce, a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi en vigueur\ndès le 1er janvier 2011 (LCEaux; RSF 812.1). La LALPEP précise que la perception de\ntaxes ou contributions ne peut toutefois se faire que sur la base d'un règlement\ncommunal (art. 33) adopté par l'assemblée communale ou le conseil général, sous\nréserve des compétences éventuellement déléguées à l'exécutif communal (art. 10 al. 1\nlet. e, 10 al. 3 et 52 al. 1 let. b de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes : LCo;\nRSF 140.1, dans leur version en vigueur depuis le 1er février 1985). Le règlement doit\n\n1 voir http://www.fr.ch/sen/files/pdf1/financement_installations_recommandations.pdf\n-7-\n\navoir reçu l'approbation de la Direction des travaux publics (art. 33 LALPEP; art. 148 al. 2\nLCo). Il ne peut entrer en vigueur avant cette approbation (art. 148 al. 3 LCo). Cette\napprobation, donnée prima facie et limitée au contrôle de la légalité (art. 149 LCo), ne lie\npas les instances de recours (ACCR FR 1989 VIII. A no 5).\n\nLe droit des communes de percevoir des taxes ou contributions pour couvrir les frais\nd’équipement, notamment les installations nécessaires à l’évacuation, à l’épuration et au\ntraitement des eaux usées, repose également sur la LATeC, loi abrogée et remplacée par\nune nouvelle loi en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSF 710.1). L’art. 101 al. 1 LATeC\nen vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et donc applicable en l'espèce, dispose en ce\nsens que les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d’équipement par\ndes contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des\navantages retirés. Et l’art. 102 al. 1 et 2 LATeC prévoit que la perception des\ncontributions s’effectue sur la base d’un règlement communal fixant le genre des\ncontributions selon les genres d’équipement, les dépenses à répartir, les principes et les\ntaux de répartitions, le mode de perception ainsi que la procédure. Les art. 101 et 102 de\nla nouvelle et de l'ancienne LATeC ont une teneur identique.\n\n3. a) Le 11 avril 2005, la Commune de B.________-G.________ a adopté un\nrèglement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux, lequel a été approuvé par la\nDirection de l’aménagement, de l’environnement et des constructions le 27 octobre 2005\net s’applique à tous les bâtiments ainsi qu’à tous les fonds raccordés ou raccordables aux\ninstallations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux (art. 3).\n\n"}