{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-111_2011-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_111", "Checksum": "c46d676ac6f56f5a40a758a3dff7f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 29.04.2011 604 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:41", "Checksum": "faddf0a402c5c3b2daa7b34de99feb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nLa Commune en a fait de même dans sa détermination postée le 21 octobre 2010. Elle\nexpose en bref que la jurisprudence invoquée dans la décision entreprise concerne bien\nun cas où il y a eu changement de propriétaire après l'entrée en vigueur du nouveau\nrèglement communal, et ajoute qu'elle peut décider du moment du prélèvement de la\ncharge de préférence et rien ne l'oblige d'agir aussi rapidement que possible, sous\nréserve d'une éventuelle prescription. Elle fait également valoir que \"Lorsque la charge\nde préférence est prélevée, c'est le propriétaire actuel qui en est le débiteur. Un tout\nautre système serait impraticable. En effet, le prix d'acquisition du terrain est notamment\ndéterminé par l'état d'équipement de l'objet. Si le terrain est raccordable et que le\nvendeur a acquitté la charge de préférence, l'équipement sera plus complet et le prix\nadapté en conséquence. A l'inverse, si la charge de préférence devait, comme le soutient\nle recourant, être prélevée auprès de l'ancien propriétaire, ce dernier ne pourrait plus la\nrépercuter sur l'acheteur; l'acheteur en bénéficierait sans contrepartie. C'est dans ce\nsens que doit être compris l'art. 34 al. 2 du règlement. S'y ajoute que l'ancien\npropriétaire peut être une personne morale entre-temps radiée du registre du commerce,\nce qui est précisément le cas en l'espèce\".\n\nLe 6 décembre 2010, le recourant s'est déterminé à son tour sur les observations de la\nCommune. Il précise qu'il s'est trompé dans son recours en affirmant que la\njurisprudence invoquée dans la décision attaquée visait un cas où il n'y avait pas eu\nchangement de propriétaire, mais estime néanmoins que cette jurisprudence n'est pas\ndéterminante notamment pour les motifs suivants : dans cette affaire, la recourante\nn'avait pas invoqué que le débiteur était le propriétaire précédent et que le Tribunal n'y\nmentionne nulle part dans son argumentation qu'il y avait eu changement de\npropriétaire. Il ajoute, entre autres considérations, qu'il ne voit pas quelle influence le\nmontant des charges de préférence que la Commune veut lui facturer et qui représentent\n-5-\n\nun peu plus de 1 % du prix au m2 pourrait avoir sur les prix de vente des parcelles.\nQuant à la radiation de l'ancienne propriétaire invoquée par la Commune, il en déduit que\ncette autorité est embêtée, qu'il ne lui serait pas facile, voire impossible d'encaisser les\ncharges de préférence de l'ancienne propriétaire, et donc qu'elle se penche sur le\nnouveau propriétaire plus facilement atteignable.\n\nLe 7 décembre 2010, une copie des observations précitées a été communiquée au\nLieutenant de Préfet et à la Commune pour information.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, le Tribunal cantonal connaît en\ndernière instance cantonale des recours contre les décisions prises par les Préfets.\n\nb) Le recours du 19 août 2010 interjeté contre la décision préfectorale du\n15 juin 2010 notifiée le 23 juin 2010 l'a été en temps utile dans la mesure où les délais\nne courent pas du 15 juillet au 15 août. D'autre part, le recourant est directement touché\npar la décision attaquée, et a donc qualité pour recourir. Partant, son recours est\nrecevable.\n\nc) L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte\nou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si\nl’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 CPJA).\n\n2. a) Les contributions causales sont, à la différence des impôts, la contrepartie d'une\nprestation spéciale et déterminée ou d'un avantage particulier que l'Etat accorde à ses\nadministrés, à charge pour eux d'en supporter les coûts (M.-O. BUFFAT, Les taxes liées à\nla propriété foncière, Lausanne 1989, p. 24 ss). En font notamment partie les taxes de\nraccordement aux canalisations publiques et les charges de préférence. Les taxes de\nraccordement aux canalisations publiques sont exigées des propriétaires qui relient leur\nimmeuble aux conduites d'amenée d'eau, de gaz et d'électricité ou d'évacuation des eaux\nusées; la prestation de l'Etat implique l'octroi du droit d'utiliser ces installations publiques\net d'en tirer profit. Quant aux charges de préférence, leur prélèvement dépend\nuniquement de la possibilité de se raccorder et est exigible même en l'absence de\nraccordement (A. GRISEL, Précis de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 604 ss; ACCR\nFR 1990 VIII. A n° 8 consid. 3a et références, notamment ATF 112 Ia 260 s, ATF 106 Ia\n241 ss).\n\nLa charge de préférence est une participation aux frais d'installations déterminées\nréalisées par une corporation publique dans l'intérêt général, participation mise à la\ncharge des personnes ou des groupes de personnes auxquels ces installations procurent\ndes avantages économiques particuliers. Elle est calculée d'après la dépense à couvrir et\nmise à la charge de celui qui profite des installations réalisées, dans une proportion\ncorrespondant à l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire (ATF\n122 I 305 consid. 4b). C'est ainsi que les Recommandations sur le financement des\ninstallations d'évacuation et d'épuration des eaux éditées en juillet 2002 par la Direction\ndes travaux publics, l'Office de la protection de l'environnement et le Département des\ncommunes (ci-après: les recommandations du SEn publiées sur le site Internet de ce\n-6-\n\n"}