{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-111_2011-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ebb87bfa25f2fd8d77ad72952931cdf5ccaf3b539a4a69ea554ff5325079e012cb38a18f9c01b5d9814757aa2498804b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_111", "Checksum": "c46d676ac6f56f5a40a758a3dff7f25b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 29.04.2011 604 2010 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:41", "Checksum": "faddf0a402c5c3b2daa7b34de99feb49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 29.04.2011 604 2010 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nB. Le 25 février 2010, les époux A.________ et C.________ ont interjeté recours\nauprès du Préfet en indiquant pour l'essentiel que la Commune devait savoir depuis\nquand les fonds concernés sont devenus raccordables et qui était leur propriétaire à\nl'époque. Ils estiment que le retard dans la perception ajouté au changement de\npropriétaire intervenu entre-temps ont fait perdre à l'autorité tout droit à l'encaissement\nauprès du propriétaire actuel.\n\nDans ses observations sur le recours du 10 mars 2010, la Commune a conclu au maintien\ndes factures litigieuses, en précisant que le propriétaire \"au moment où le fonds est\nraccordable\" était bien A.________ et qu'aucun délai de prescription n'était prévu pour la\nperception du solde des charges de préférence.\n\nLe 7 mai 2010, les époux A.________ et C.________ ont fait part de leurs contreobservations en relevant que le règlement communal prévoit de faire payer la charge dès\nque la parcelle est raccordable, mais au plus tard à la date de son entrée en vigueur. Ils\nestiment que ce règlement fixe donc un moment précis dans le temps pour déterminer\nqui est le débiteur et cette date ne peut donc pas être fixée de manière arbitraire par la\nCommune (qui a décidé de facturer avec un retard inexplicable de 4 ans), mais par\nl'entrée en vigueur du règlement, faute de quoi cela mènerait à des abus (par exemple\nsuite à un changement de propriétaire, un décès, une faillite, etc.).\n\nPar décision du 15 juin 2010, le Lieutenant de Préfet de la Veveyse a rejeté le recours\ndes époux A.________ et C.________. Sur la question du moment et de l'identité du\ndébiteur, il relève en substance que les autorités communales ont considéré à raison, au\nmoment de la prise de décision (respectivement les 3 et 23 février 2010), que le débiteur\nétait le couple A.________ et C.________, propriétaire des parcelles en cause à cette\ndate. Quant à l'exception de prescription, d'une part il se réfère à une jurisprudence de la\ncour fiscale rendue en 2008 confirmant que le prélèvement d'une charge de préférence\ncomplémentaire (déduction faite de la charge de préférence payée avant le changement\nde réglementation) par une commune ayant adopté un nouveau règlement sans que le\nprincipe de non rétroactivité ne soit violé (RFJ 2008 p. 426). D'autre part, il explique que\nles autorités communales ne sont pas tenues par un délai déterminé dès lors que le\nraccordement est encore possible et le sera encore dans le futur, et ajoute si l'on\napplique les règles du code des obligations par analogie, le délai est de 10 ans\n(art. 127 CO) et qu'en l'occurrence, la taxation querellée a été rendue 4 ans et demi\naprès l'entrée en vigueur du nouveau règlement communal.\n\nC. Le 19 août 2010, A.________ a interjeté recours contre la décision du Lieutenant\nde Préfet de la Veveyse en concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de\npartie de 980 francs. Il fait valoir pour l'essentiel que le retard du Conseil communal à\nprocéder à la facturation des deux charges de préférence ouvre la porte aux abus. Il\nestime qu'en attendant 51 mois avant de prélever les charges de préférence en cause (et\nelle en avait le droit), la Commune se serait comportée de manière arbitraire et\ninacceptable à l'égard de tous ceux qui ont acheté des parcelles en zone à bâtir entre le\n27 octobre 2005 et le 3 février 2010, favorisant ceux qui ont vendu après l'entrée en\n-4-\n\nvigueur du règlement communal et avant la facturation des charges de préférence et\npénalisant ceux qui ont acheté pendant la même période. Il ajoute que des propriétaires\nau courant de la situation pourraient unifier leurs parcelles non bâties situées en zone à\nbâtir avec celles adjacentes déjà bâties pour se soustraire au paiement des charges de\npréférence. Il reproche à l'autorité préfectorale d'avoir omis de mentionner qu'il avait luimême, et non pas la Commune, envoyé une version officielle du règlement, qu'il n'a pas\ninvoqué la prescription ni soutenu que la dette est exigible uniquement au moment où la\nparcelle est devenue raccordable ou encore mis en cause le moment de la facturation\ncontrairement à ce qui est prétendu dans la décision querellée. Il rappelle que le\n7 mai 2010, il a mentionné très clairement comment déterminer qui est le débiteur, que\nson interprétation n'est pas contraire au règlement communal, que le Lieutenant de\nPréfet ne donne aucune raison pour faire d'eux des débiteurs et que la jurisprudence\ninvoquée concerne un cas différent puisque dans cette affaire, il n'y avait pas eu\nchangement de propriétaire. Le recourant maintient que la Commune n'a aucun droit de\nprélever les charges de préférence au nouveau propriétaire et qu'elle doit s'adresser au\nvrai débiteur qui est le propriétaire des parcelles raccordables au moment de l'entrée en\nvigueur du règlement communal.\n\nL'avance de frais fixée à 250 francs par ordonnance du 24 août 2010 a été payée dans le\ndélai imparti.\n\nLe 19 octobre 2010, le Lieutenant de Préfet de la Veveyse a conclu au rejet du recours.\nUne copie de ce courrier a été transmis pour information au recourant et à la Commune\nle même jour.\n\n"}