Dans ces circonstances, on peut constater (sans pour autant juger de manière générale dans quels cas l'application par analogie du chiffre 1.4 de la Notice spéciale se justifie) que l'autorité intimée n'a certainement pas été trop sévère en admettant en déduction seulement, mais tout de même, le 50 % des factures litigieuses. Cette répartition tient notamment aussi suffisamment compte de la perte de deux places de parc. Partant, le recours est rejeté. 3. a) En vertu de l'art. 144 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du -9-