c) Au vu de leur nature, on peut d'emblée constater que les travaux en question n'ont pas servi à éliminer une moins-value causée au fur et à mesure par des facteurs externes (réduction d'un dommage). Ainsi, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur les arrêts divergents concernant l'installation ultérieure d'équipement antibruit. En effet, il s'agissait en premier lieu, voire uniquement, de rendre l'immeuble conforme aux nouvelles normes imposées par la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels et la loi sur l'assurance des bâtiments.