32 et thèse, p. 111 s., 113 ss). Enfin, il n'est pas sans autre déterminant, selon le Tribunal fédéral, qu'un tel investissement n'augmente pas, le cas échéant, le rendement de l'immeuble. En effet, cela ne change rien au fait que l'investissement consenti entraîne une plus-value de l'immeuble puisqu'il remplit dorénavant les exigences accrues, ce qui ne saurait rester sans influence sur la fixation du prix pour une éventuelle vente (cf. l'arrêt du 6.4.1971, Archives 41, 179 consid. 2b, confirmé dans Archives 48, 478 consid.