C. En date du 26 juillet 2010, A.________ a recouru contre la décision précitée par l'intermédiaire de son mandataire. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la déduction (sous code 4.31) d'un montant de 335'211 francs (en lieu et place des 250'218 francs admis). A l'appui de son recours, elle réitère les motifs invoqués en procédure de réclamation déjà. Partant, elle maintient que l'intégralité du montant de 169'986 francs concerne des frais d'entretien d'immeubles. -4- L'avance de frais fixée à 1'500 francs par ordonnance du 27 juillet 2010 a été déposée dans le délai imparti.