{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-101_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_101", "Checksum": "e779a3fa202ef9078d8f898d17373ed1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:24", "Checksum": "e686b5202b9160e83a8483b6142d5e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nQuant à PETER LOCHER (n. 27 ad art. 34), il cite - sans les mettre en question - plusieurs\narrêts qui peuvent intéresser dans le présent contexte et dans lesquels les Cours\ncompétentes ont conclu à une plus-value (au moins partielle). Ainsi, pour reprendre\nl'exemple de l'installation d'une protection contre le bruit, le Tribunal administratif du\nCanton de Berne a jugé à son tour (dans un cas parfaitement comparable à l'affaire\nsusmentionnée StE 2001 B 25.6 no 46) que les frais de construction d'un mur antibruit ne\nsont en principe - sous réserve d'un simple remplacement - pas des frais d'entretien\n-8-\n\nd'immeubles (JAB 1986, 161). Au surplus, la déduction des frais liés au remplacement\nd'une ancienne fosse d'épuration des eaux par une nouvelle installation conforme aux\nnormes la protection des eaux a été entièrement ou au moins partiellement refusée à\nplusieurs reprises. Les tribunaux ont alors notamment jugé que la plus-value résultait\ntant des avantages de fait que d'une amélioration du point de vue juridique (équipement\nconforme aux nouvelles exigences légales) découlant des investissements effectués\n(arrêt du Tribunal fédéral du 22.12.1978, Archives 48, 478 consid. 5; RB ZH 1972 no 28;\nNStP 2000, 53; 1977, 56; cf. également KSGE 2010, 35; ZWAHLEN, n. 13 ad art. 32 et\nthèse, p. 111 s., 113 ss).\n\nEnfin, il n'est pas sans autre déterminant, selon le Tribunal fédéral, qu'un tel\ninvestissement n'augmente pas, le cas échéant, le rendement de l'immeuble. En effet,\ncela ne change rien au fait que l'investissement consenti entraîne une plus-value de\nl'immeuble puisqu'il remplit dorénavant les exigences accrues, ce qui ne saurait rester\nsans influence sur la fixation du prix pour une éventuelle vente (cf. l'arrêt du 6.4.1971,\nArchives 41, 179 consid. 2b, confirmé dans Archives 48, 478 consid. 5). Tout comme la\nvaleur vénale d'un immeuble, la valeur de rendement est le résultat de nombreux\nfacteurs (notamment les lois du marché) qui peuvent, le cas échéant, se contrebalancer.\nPartant, le fait qu'un investissement ne donne pas (immédiatement) lieu à une\naugmentation du loyer ne permet pas déjà de conclure de manière contraignante à de\nsimples frais d'entretien.\n\nc) Au vu de leur nature, on peut d'emblée constater que les travaux en question\nn'ont pas servi à éliminer une moins-value causée au fur et à mesure par des facteurs\nexternes (réduction d'un dommage). Ainsi, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur\nles arrêts divergents concernant l'installation ultérieure d'équipement antibruit. En effet,\nil s'agissait en premier lieu, voire uniquement, de rendre l'immeuble conforme aux\nnouvelles normes imposées par la loi sur la police du feu et la protection contre les\néléments naturels et la loi sur l'assurance des bâtiments. On ne saurait donc contester\nque les nouvelles installations sont source à la fois d'avantages de fait et d'une\namélioration du point de vue juridique. Les dépenses y relatives constituent ainsi, au\nmoins partiellement, des impenses de plus-value (\"Anlagekosten\"). Il va d'ailleurs sans\ndire qu'un tel investissement ne reste pas sans conséquence sur la valeur vénale de\nl'immeuble. Contrairement à l'avis de la recourante, on ne saurait simplement en juger\nsur la base du prix global de l'immeuble qui peut être influencé par les éléments les plus\ndiverses. Il y a bien lieu au contraire d'examiner en particulier si l'investissement en tant\nque tel a une influence positive sur la valeur vénale de l'immeuble. Enfin, il y va aussi de\nl'égalité de traitement avec le propriétaire d'un immeuble construit plus récemment et\npour lequel les premiers coûts de tels équipements exigés par la loi font inévitablement\npartie du prix de construction non déductible à l'impôt sur le revenu.\n\nDans ces circonstances, on peut constater (sans pour autant juger de manière générale\ndans quels cas l'application par analogie du chiffre 1.4 de la Notice spéciale se justifie)\nque l'autorité intimée n'a certainement pas été trop sévère en admettant en déduction\nseulement, mais tout de même, le 50 % des factures litigieuses. Cette répartition tient\nnotamment aussi suffisamment compte de la perte de deux places de parc.\n\nPartant, le recours est rejeté.\n\n3. a) En vertu de l'art. 144 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge de\nla recourante débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du\n-9-\n\ntravail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du\n17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre 50 et 20'000 francs\n(art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l’espèce, il se justifie de fixer les frais à 500 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2010-102)\n\n4. a) Au niveau cantonal également, le contribuable qui possède des immeubles privés\npeut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces\nimmeubles et les frais d'administration par des tiers. Sont en outre déductibles les\ndépenses d'investissements destinées à économiser l'énergie et à ménager\nl'environnement dans la même mesure que pour l'impôt fédéral direct (art. 33 al. 2 LICD;\nvoir également art. 9 al. 1 LHID).\n\nL'art. 35 let. d LICD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de production ou\nd'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits.\n\n"}