{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-101_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_101", "Checksum": "e779a3fa202ef9078d8f898d17373ed1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:24", "Checksum": "e686b5202b9160e83a8483b6142d5e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n d) Il découle des dispositions précitées que les frais d'entretien - au sens\ntechnique - sont ceux engendrés par les travaux nécessaires au maintien en l'état de\nl'immeuble, notamment au maintien de ses possibilités d'utilisation, et qui n'en\naugmentent pas la valeur, ne lui apportent pas une amélioration (ACCR FR 1988 II. E\nno 7 consid. 1 et la jurisprudence citée). La doctrine distingue entre les travaux de\nmaintien en état (Instandhaltungskosten), effectués régulièrement, ceux de remise en\nétat (Wiederinstandstellungskosten), qui sont faits à intervalles plus espacés et ceux de\nremplacement d'installations obsolètes (P. LOCHER, Kommentar zum DBG, Ière partie,\nTherwil/Bâle 2001, n. 24 ad art. 32). Lorsqu'il est question du maintien ou de\nl'augmentation de la valeur de l'immeuble, il s'agit surtout de sa valeur d'usage\n(ZWAHLEN, no 11 ad art. 32). Les frais d'entretien comprennent principalement les\ndépenses de rénovation et de réparation des immeubles, destinées à compenser l'usure\nnormale due à l'usage de la chose et à l'écoulement du temps; ils permettent de\nmaintenir la source du revenu qu'est l'immeuble (voir B. ZWAHLEN, Die\neinkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, thèse, Bâle 1986,\np. 83 ss, 144 s.).\n\nS'agissant d'immeubles privés, le moment déterminant pour juger du maintien ou de\nl'augmentation de la valeur est celui de leur acquisition par le contribuable ou son\nprédécesseur juridique (LOCHER, n. 18 ad art. 32). Des travaux qui portent la valeur de\nl'immeuble au-delà de celle qu'il présentait alors cessent d'être déductibles fiscalement.\n\nD'autre part, le Tribunal fédéral a confirmé que, si une dépense englobe et une partie de\nfrais d’entretien et une partie augmentant la valeur, la dépense n’est déductible que pour\nla part imputable aux frais d’entretien. Il a précisé en outre, que les parts respectives\npouvaient être estimées (cf. p. ex. arrêt 2C_141/2008 du 15 février 2008, consid. 2.1).\n\n2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux en questions (installation d'un\nnouvel éclairage et d'une signalisation de sécurité, construction d'une deuxième voie\nd'évacuation et diverses autres adaptations dans le parking) ont pour l'essentiel été\nimposés par l'ECAB (Inspection cantonale du feu) en vue de l'adaptation de l'immeuble\n-7-\n\naux normes actuellement applicable en la matière (cf. la lettre de l'ECAB du 3 août 2005\net le \"Rapport de défauts\" de la maison E.________ du 21 septembre 2005).\n\nEst donc seule litigieuse la question de savoir si des travaux effectués en vue de\nl'adaptation d'un immeuble privé à des nouvelles normes imposées par la loi sur la police\ndu feu et la protection contre les éléments naturels ainsi que la loi sur l'assurance des\nbâtiments contre l'incendie et les autres dommages (mise en conformité avec des\nexigences de sécurité n'existant pas au moment de la construction respectivement de\nl'acquisition de l'immeuble) doivent être considérés comme des frais d'entretien\nd'immeubles entièrement déductibles ou si, au contraire, il y a lieu de qualifier les frais\nqui en découlent, au moins partiellement, comme impenses de plus-value.\n\nb) Selon une partie de la doctrine, dans certains cas, alors même qu'une dépense\n(notamment pour une nouvelle installation) paraît, individuellement, générer une plusvalue excluant toute déduction, elle peut n'avoir été adoptée que pour réduire un\ndommage générant une moins-value, totale ou partielle, de l'immeuble. Tel serait le cas\ndes mesures de protection contre le bruit, contre les dommages liés aux glissements de\nterrains, à l'eau, aux chutes de bois ou d'arbres, aux avalanches, etc. Une analyse\nfondée sur l'ensemble des circonstances permet, à son avis, de qualifier les dépenses\nliées à ces travaux de frais d'entretien déductibles alors même qu'individuellement, elles\nparaissent liées à des travaux d'investissement non déductibles (N. MERLINO in Yersin /\nNoël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 62 ad\nart. 32; F. RICHNER / W. FREI / S. KAUFMANN / H. U. MEUTER, Handkommentar zum DGB, 2ème\néd., Zurich 2009, n. 55 ad art. 32). Dans l'arrêt cité en commun par ces auteurs (StE\n2001 B 25.6 no 46), la Commission de recours III du Canton de Zurich a admis en\ndéduction les dépenses consenties pour un nouveau mur antibruit érigé en 1997 devant\nun immeuble locatif qui avait été construit en 1960 déjà. Cette mesure de protection\nétait devenue indispensable pour le maintien de l'utilisation existante de l'immeuble\nlocatif dans la mesure où les nuisances provoquées par la circulation croissante (nouvel\naccès à l'autoroute) avaient entraîné un dépassement des valeurs limites prévues dans la\nlégislation sur la protection de l'environnement. La Cour cantonale a ainsi jugé qu'il\ns'agissait de travaux de remise en état, destinés à éliminer une moins-value causée au\nfur et à mesure par des facteurs externes.\n\nD'autre part, comme l'a jugé le Tribunal fédéral, des dépenses d'assainissement ne\nsauraient être qualifiées de frais d'entretien d'immeubles déductibles, lorsque les travaux\nentrepris n'ont servi qu'à remédier à des défauts ou dommages existant à l'origine déjà.\nEn effet, en pareille hypothèse, il ne saurait être question de maintien ou de\nrétablissement d'une valeur obtenue antérieurement (arrêt 2C_57/2008 du 11.12.2008,\nStE 2009 B 25.6 n° 57 / RDAF 2009 II 467 consid. 2.3 ss.; cf. également l'arrêt\n2C_677/2008 du 29.05.2009 consid. 3.3 et 3.4, ainsi que p. ex. BERNHARD ZWAHLEN, Die\neinkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, thèse Bâle 1986, 110\ns. et RF 1971, 62 ss. chiffre 5).\n\n"}