{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-101_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_101", "Checksum": "e779a3fa202ef9078d8f898d17373ed1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:24", "Checksum": "e686b5202b9160e83a8483b6142d5e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n1. a) En vertu de l'art. 32 al. 2 loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), le contribuable qui possède des immeubles privés peut\ndéduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces\nimmeubles et les frais d'administration par des tiers. Le Département fédéral des\nfinances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser\nl'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.\n\nL'art. 34 let. d LIFD dispose en revanche que les frais d'acquisition, de production ou\nd'amélioration d'éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du revenu. Constituent\nde telles dépenses celles dont la valeur, à la fin de la période fiscale, se trouve toujours\ndans le patrimoine du contribuable et qui augmente la valeur intrinsèque de son bien, y\napportant une plus-value durable (MARKUS REICH in Zweifel/Athanas [édit.], Kommentar\nzum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2ème éd., Bâle 2008, n. 17 ad art. 34; YVES NOËL\nin Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle\n2008, n. 14 ad art. 34; ATF 133 II 287).\n\nb) Les dispositions d'exécution de l'art. 32 al. 2 LIFD se trouvent dans l'ordonnance\ndu Conseil fédéral du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles\nprivés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (RS 642.116), ainsi que dans les deux\nordonnances prises sur cette base respectivement, par le Département fédéral des\nfinances (ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation\nrationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables, RS 642.116.1), et par\nl'Administration fédérale des contributions (ordonnance du 24 août 1992 sur les frais\nrelatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct,\nRS 642.116.2). Cette dernière ordonnance prévoit à son art. 1 al. 1 let. a que sont\ndéductibles les frais d’entretien dus aux réparations ou aux rénovations, si elles\nn’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble.\n\nAux fins de concrétiser les dispositions légales cantonales et fédérales, la Direction des\nfinances a édicté à l'attention des contribuables propriétaires d'immeuble la \"Notice\nspéciale pour la déduction des frais effectifs relatifs aux immeubles privés et des\ninvestissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement\" valable\ndès la période de taxation 2001 - B (ci-après: la Notice spéciale). Cette notice contient\nun catalogue de répartition entre frais d'entretien déductibles, frais d'investissements\napportant une plus-value aux immeubles et autres frais. Bien qu'elle constitue un\nrèglement d’application cantonale, il convient de la suivre également pour déterminer les\nfrais d’entretien à retenir dans le calcul de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où elle\ntraite en principe de la même matière que les trois ordonnances fédérales, même si\ncelles-ci sont beaucoup moins exhaustives. En outre, la Notice spéciale utilise les mêmes\nformulations que les trois ordonnances fédérales, ce qui donne à penser que, mise à part\nl’autorité qui les a émises respectivement, aucune différence n’était envisagée. C’est,\nd’ailleurs l’avis que soutient BERNHARD ZWAHLEN (in Zweifel / Athanas [édit.], Kommentar\nzum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2ème éd., Bâle 2008, n. 11 ad art. 32) qui\nobserve, dans la plupart des législations cantonales, une pratique des frais d’entretien\ndéductibles établie qui vaut également pour l’impôt fédéral direct et qui est mieux en\n-6-\n\nmesure de prendre en compte les usages, conceptions d’utilisation et standards\nd’équipement usuels dans la région.\n\nc) Comme la Cour fiscale l'a rappelé le 28 mai 1999 déjà (4F 95 202 non publié en\nla cause N. M. c. SCC consid. 2a) et à de nombreuses reprises par la suite (voir p. ex. les\narrêts 607 2008-19/20 du 23 juillet 2009 en la cause A.-M. et G. S. c. SCC et 604 2009-\n56/57 du 7 mai 2010 en la cause J. et E. B.-J. c. SCC), l'uniformisation de la pratique en\nmatière de déduction de frais d'entretien introduite par le catalogue de répartition publié\ndans la Notice spéciale précitée, conduisait à l'application uniforme du droit et maintenait\nl'égalité de traitement entre les propriétaires d'immeuble et que dans ce sens, elle\nobligeait l'autorité administrative. Elle a toutefois jugé qu'en raison de sa nature, en tant\nqu'elle ne repose pas sur une délégation de compétence prévue par la loi fiscale, une\npareille notice réserve la liberté de jugement de l'autorité de juridiction administrative,\nqui s'en écartera si la répartition qu'elle propose est contraire aux lois fiscales dont elle\nconcrétise l'application. Cette notice n'a donc un effet contraignant que dans la mesure\noù le recourant ne prouve pas, en application des règles sur le fardeau de la preuve, qu'il\na assumé des frais effectifs plus élevés que le montant admis par le fisc selon les\nproportions fixées dans la Notice spéciale.\n\n"}