{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2010-101_2011-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2010_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128031378d189bf6b5f854d5cc3f1de800ae1f973474832849962bcb62ed9f44269e27335be8c7be20a2bbaae7d8616e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2010_101", "Checksum": "e779a3fa202ef9078d8f898d17373ed1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2010 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 16.12.2011 604 2010 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:08:24", "Checksum": "e686b5202b9160e83a8483b6142d5e46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 16.12.2011 604 2010 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Par conséquent, le SCC se réfère à la Notice spéciale pour la déduction des frais\neffectifs relatifs aux immeubles privés et des investissements destinés à économiser\nl'énergie et à ménager l'environnement (valable dès la période de taxation 2001-B),\ndont il ressort les précisions suivantes :\n\nInvestissements apportant une PV (page 6 al. 3.3)\n\nSi des améliorations apportent une plus-value à un immeuble, ou si l'on procède à une\nmodernisation des aménagements existants tout en offrant un plus grand confort ou\nun rendement supérieur, la totalité des dépenses ne pourra pas être déduite comme\nfrais d'entretien. Dans ce cas, on se réfère au catalogue de répartition des frais.\nEn principe, le SEI considère ces travaux comme nouvelle installation soit PV, mais vu\nque ces travaux ont été effectués sur demande de l'ECAB et que l'adaptation aux\nnouvelles normes a été imposée par la police du feu, ils peuvent être comparés au\npoint 1.4 (parois coupe-feu) de la notice spéciale à la page 10.\n\nPoint 1.4.1 b:\n\nSur ordre de la police du feu ½ PV = Fr. 84'993.-\n½ Ent. = Fr. 84'993.-\n\nDès lors, le Service cantonal des contributions accepte de déduire sous le code 4.31, le\nmontant de Fr. 250'218.- comme frais d'entretien déductible (Fr. 165'225.- +\nFr. 84'993.-), en lieu et place de Fr. 165'225.-.„\n\nC. En date du 26 juillet 2010, A.________ a recouru contre la décision précitée par\nl'intermédiaire de son mandataire. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à\nla déduction (sous code 4.31) d'un montant de 335'211 francs (en lieu et place des\n250'218 francs admis). A l'appui de son recours, elle réitère les motifs invoqués en\nprocédure de réclamation déjà. Partant, elle maintient que l'intégralité du montant de\n169'986 francs concerne des frais d'entretien d'immeubles.\n-4-\n\nL'avance de frais fixée à 1'500 francs par ordonnance du 27 juillet 2010 a été déposée\ndans le délai imparti.\n\nDans ses observations du 23 septembre 2010, le Service cantonal des contributions\nconclut au rejet du recours. Il observe notamment que la recourante a procédé à la\nconstruction d'escaliers de secours qui n'existaient pas auparavant, ainsi qu'à la mise en\nconformité des systèmes d'éclairage et de ventilation. Même si ces travaux ont été\neffectués sur recommandation de l'ECAB et suite aux nouvelles normes imposées par la\npolice du feu, ils constituent néanmoins des éléments nouveaux entrant dans le prix de\nl'immeuble lors d'une éventuelle vente. Selon l'autorité intimée, ils peuvent être\ncomparés au parois coupe-feu mentionnées au point 1.4 de la \"Notice spéciale pour la\ndéduction des frais effectifs relatifs aux immeubles privés et des investissement destinés\nà économiser l'énergie et à ménager l'environnement\". Ne sont déductibles que les frais\nservant à maintenir la valeur d'un immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait au\nmoment de son acquisition, quelque chose qui n'existait pas auparavant ne pouvant être\nentretenu. Et de relever que les plans déposés et le permis de construire obtenu\ndémontreraient bien qu'il s'agit d'une nouvelle construction.\n\nInvitée à déposer des observations par lettre du 6 août 2010, l’Administration fédérale\ndes contributions n'y a pas donné suite.\n\nLa recourante a fait part de ses contre-observations le 27 octobre 2010. Elle se réfère\naux constatations de l'ECAB (lettre du 3 août 2005) et souligne notamment qu'elle n'a\npas reçu une simple recommandation, mais bien l'ordre d'exécuter ces travaux. Or, par\ntravaux d'entretien, il faut entendre les travaux rendus nécessaires pour tenir l'immeuble\nen bon état, à savoir également pour le maintenir dans un état conforme à la législation.\nElle fait valoir qu'en l'état, alors même que depuis 1958 les garages n'ont connu aucun\nincident, les travaux effectués ont été nécessaires au maintien en conformité avec les\nnormes devenues applicables en la matière. Enfin, il est à son avis arbitraire de\nprétendre que ces travaux auraient augmenté le prix de vente de l'immeuble. Puisque\ncelui-ci se fondait essentiellement sur la valeur de rendement qui n'a pas augmenté,\nmais au contraire diminué (perte de deux places de parc pour construire les escaliers).\n\nDans ses ultimes remarques du 11 novembre 2010, le Service cantonal des contributions\nprécise que la liste des frais effectifs à déduire qui figure dans la notice spéciale n'est pas\nexhaustive. Par contre, la mise en conformité des frais d'éclairage et de signalisation de\nsécurité du parking est considérée comme une adaptation à la norme selon les\nprescriptions qui, conformément au point 7.1.1 de la notice, doivent être répartis à raison\nde 50 % comme plus-value et 50 % comme frais d'entretien. Au surplus, les frais\nengendrés par la création de nouvelles voies d'évacuation peuvent être assimilés, par\nanalogie, aux parois coupe-feu construites sur ordre de la police du feu et dont les frais\nse répartissent également à raison de 50 % comme plus-value et 50 % comme frais\nd'entretien.\n-5-\n\ne n d r o i t\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2010-101)\n\n"}