3. Les recourants obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 131 al. 1 et 133 CPJA). l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 16 mars 2009 est annulée et l'autorité intimée est invitée à rembourser aux recourants l'impôt anticipé perçu sur les dividendes échus en 2006. II. Il n'est pas perçu de frais. Partant, l'avance de frais déposée (350 francs) est restituée aux recourants.