Or, lorsque les éléments du revenu en question sont connus de l'autorité par des déclarations antérieures, par des demandes de remboursement ou par d'autres moyens, et peuvent donc être pris en considération dans la taxation ordinaire, on ne saurait alors conclure à de la dissimulation. Et dans la mesure où les conditions d'aucune des exceptions prévues dans la circulaire susmentionnée ne sont réalisées, force est de constater que les recourants ne sont pas déchus de leur droit au remboursement de l'impôt anticipé retenu sur les dividendes échus en 2006. Partant, le recours est admis.