Selon son chiffre II.3, cette pratique généreuse n'est pas justifiée lorsque le contribuable "n'a pas déclaré (régulièrement et dans les délais), avec une intention manifeste ou même dans le dessein de fraude, les revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où proviennent de tels revenus...". Cependant, "comme l'intention de soustraction ou de fraude n'est pas toujours facile à établir", la circulaire prévoit notamment que le remboursement de l'impôt anticipé doit être refusé "seulement lorsque le contribuable a cherché à dissimuler des éléments imposables en présentant de faux documents ou en omettant de les comptabiliser", ou encore lorsque celui-ci "a,