Selon la jurisprudence constante, pour éviter de perdre ce droit, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première déclaration consécutive à l'échéance du rendement ou, du moins, communiquer ses renseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant l'entrée en force de la taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.11/1995 du 31 janvier 1996, Archives 65, 568, consid. 6; arrêt 2A.114/1990 du 5 septembre 1990, Archives 60, 65, consid. 2a; arrêt 2A.152/1988 du 28 avril 1989, Archives 58, 456, consid.