{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-50_2010-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_50", "Checksum": "876af5edd36433432d45dbdd9470138e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.12.2010 604 2009 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:45:01", "Checksum": "8ff42b5e995c1416ba8ce0cbd8b5f5d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\n c) En l'occurrence, les dividendes liés à l'exercice 2003 ont été déclarés tout\nd'abord dans la déclaration d'impôt pour la période 2004. Le SCC a alors clairement\ninformé les recourants que ces revenus ne devaient pas être déclarés pour 2004 mais\npour 2005, étant échus durant cette dernière année. Par la suite, les recourants ont\ndéclaré pour la période 2005 un montant de 20'000 francs de dividendes, sans toutefois\npréciser s'ils étaient liés à l'exercice comptable 2003 ou 2004. Ils ont obtenu sans autre\nle remboursement de l'impôt anticipé correspondant dans la mesure où le SCC a\nconsidéré que la déclaration portait sur les dividendes échus en 2005.\n\nPar contre, les dividendes échus en 2006 n'ont plus été déclarés, ni dans le cadre de la\ndéclaration ordinaire que les époux ont adressée au SCC, secteur personnes physiques,\nle 27 juillet 2007, ni dans une éventuelle déclaration faite \"après-coup\" à cette autorité.\nIl ressort donc de l'ensemble des déclarations remplies par les recourants qu'un seul et\nunique dividende a été régulièrement déclaré à l'impôt sur le revenu, alors que la société\na versé à deux occasions des dividendes, soit pour l'exercice comptable de 2003 et de\n2004. Les recourants ne sauraient donc contester ni l'absence d'une déclaration régulière\ndu dividende versé en 2006 pour l'exercice 2004 ni, au vu des informations reçues par le\nSCC (secteur impôt anticipé) quant à la manière de déclarer ces revenus, leur négligence\nà cet égard.\n\nIl convient cependant de constater que l'autorité de taxation a effectivement eu\nconnaissance des dividendes en question et qu'elle en a ainsi tenu compte dans la\ntaxation ordinaire du 10 octobre 2007. Certes, elle ne l'a pas fait sur la base de\nrenseignements demandés au contribuables, comme le prévoit la circulaire pour nier la\ndéchéance du droit au remboursement. L'on notera toutefois que l'autorité fiscale n'avait\nmême plus besoin de s'adresser aux contribuables, dans la mesure où elle connaissait\ndéjà les revenus en question suite à la lettre que ceux-ci ont envoyée le\n7 septembre 2006 au SCC, secteur impôt anticipé, l'informant qu'ils avaient perçu en\n2005 et en 2006 des dividendes de deux fois 20'000 francs. Cette information a\nmanifestement été transmise au secteur compétent des personnes physiques qui a fait le\nlien avec les déclarations déposées pour les périodes fiscales 2005 et 2006. La lettre du\n7 septembre 2006, mais aussi la déclaration régulière des titres et des dividendes en\n2005 ainsi que l'indication au moins des actions dans l'état des titres pour 2006 sont tout\n-8-\n\nde même des éléments importants dont disposait l'autorité intimé et ils peuvent\négalement servir d'indice suffisants pour exclure une intention manifeste de soustraction.\nOr, lorsque les éléments du revenu en question sont connus de l'autorité par des\ndéclarations antérieures, par des demandes de remboursement ou par d'autres moyens,\net peuvent donc être pris en considération dans la taxation ordinaire, on ne saurait alors\nconclure à de la dissimulation. Et dans la mesure où les conditions d'aucune des\nexceptions prévues dans la circulaire susmentionnée ne sont réalisées, force est de\nconstater que les recourants ne sont pas déchus de leur droit au remboursement de\nl'impôt anticipé retenu sur les dividendes échus en 2006. Partant, le recours est admis.\n\n3. Les recourants obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de\njustice (art. 131 al. 1 et 133 CPJA).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision sur réclamation du 16 mars 2009 est annulée et l'autorité\nintimée est invitée à rembourser aux recourants l'impôt anticipé perçu sur les\ndividendes échus en 2006.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais. Partant, l'avance de frais déposée (350 francs) est\nrestituée aux recourants.\n\nLe présent arrêt peut, conformément aux art. 56 LIA et 82 ss de la loi sur le Tribunal\nfédéral (LTF; RS 173.110), être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les\n30 jours qui suivent sa notification, par la voie du recours en matière de droit public.\n\nGivisiez, le 10 décembre 2010/HCA/atr\n\nLe Président :\n\nCommunication.\n"}