{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-50_2010-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_50", "Checksum": "876af5edd36433432d45dbdd9470138e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.12.2010 604 2009 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:45:01", "Checksum": "8ff42b5e995c1416ba8ce0cbd8b5f5d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\nSelon la circulaire no 8 du 8 septembre 1978 édictée par l'Administration fédérale des\ncontributions (publiée in C. STOCKAR / H.P. HOCHREUTENER, Die Praxis der Bundessteuern,\nIIème partie, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Bâle/Therwil (feuillets amovibles),\nN. 14 ss ad art. 23), la déchéance du droit au remboursement n'intervient que dans les\nhypothèses, soit d'une soustraction d'impôt consommée soit, d'une tentative de\nsoustraction. En effet, \"les revenus frappés de l'impôt anticipé et la fortune d'où\nproviennent de tels revenus sont toujours considérés comme régulièrement déclarés\nlorsque le contribuable les a indiqués aux autorités fiscales cantonales avant l'entrée en\nforce de la taxation ordinaire. Ceci est également valable lorsque le contribuable\ncomplète ou corrige, avant la taxation définitive, les indications faites dans sa déclaration\nd'impôt ou lorsque les autorités fiscales procèdent elles-mêmes à de telles corrections\nsur la base de renseignements demandés au contribuable\". En revanche, la déchéance du\ndroit au remboursement se produit toujours si le contribuable n'a pas indiqué les revenus\net la fortune dont ils proviennent au plus tard avant l'entrée en force de la taxation\nordinaire. Si la déclaration a eu lieu seulement après l'entrée en force, on ne peut en tout\ncas pas considérer qu'elle est régulière et cela entraînera le refus du remboursement\n(chiffre A, I.2 et II.2). La circulaire - assez peu claire dans son ensemble - apporte\ntoutefois une exception à cette pratique en faveur du contribuable (qu'elle qualifie ellemême de \"généreuse\"). Selon son chiffre II.3, cette pratique généreuse n'est pas\njustifiée lorsque le contribuable \"n'a pas déclaré (régulièrement et dans les délais), avec\nune intention manifeste ou même dans le dessein de fraude, les revenus grevés de\nl'impôt anticipé ou la fortune d'où proviennent de tels revenus...\". Cependant, \"comme\nl'intention de soustraction ou de fraude n'est pas toujours facile à établir\", la circulaire\nprévoit notamment que le remboursement de l'impôt anticipé doit être refusé \"seulement\nlorsque le contribuable a cherché à dissimuler des éléments imposables en présentant de\nfaux documents ou en omettant de les comptabiliser\", ou encore lorsque celui-ci \"a,\ncomme actionnaire, encaissé des revenus non comptabilisés par sa société et ne les a\n(également) pas déclarés lui-même\" (chiffre II.3.b). Une exception à l'exception est en\noutre aménagée en faveur de celui qui, bien qu'ayant tenté (intentionnellement) d'éluder\ndes éléments imposables, s'est dénoncé spontanément à l'autorité avant l'entrée en force\nde la taxation, ce qui implique qu'il ait corrigé de sa propre initiative la déclaration\nfallacieuse, avant qu'elle soit découverte par une autorité cantonale ou fédérale et avant\nqu'il ait été incité à se dénoncer par crainte de la découverte de l'infraction à la suite de\nl'ouverture d'une procédure de contrôle (chiffre II.3.a). Enfin, \"les autres cas de\nsoustraction d'impôt, commis avec une intention manifeste, ou de fraude fiscale\nmanifeste, doivent chaque fois … être soumis\" à l'Administration fédérale des\ncontributions. Si toutes les conditions posées par la circulaire sont réunies, le\ncontribuable est réintégré dans son droit au remboursement (au sujet de cette circulaire\ncf. notamment TA VD, arrêt FI.1995.0066 du 30 juin 1999, publié sous\nwww.jurisprudence.vd.ch).\n\nCette pratique \"généreuse\" instaurée par la circulaire, bien que jugée illégale par une\npartie de la doctrine (cf. W. ROBERT PFUND / BERNHARD ZWAHLEN, Die Eidgenössische\nVerrechnungssteuer, Bâle 1985, N 1 ss ad art. 23; BERNHARD ZWAHLEN in Zweifel /\nAthanas / Maja Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht II/2,\nBundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Bâle 2005, N 1 ss ad art. 23), n'a pas été\ncondamnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 113 Ib 128;\narrêt du 4 décembre 1996, Archives 66, 166 / RDAF 1997 II 720 consid. 3). Le seul point\nde la circulaire qui a donné lieu, à ce jour, à des corrections porte sur le remboursement\nde l'impôt anticipé en cas de taxation d'office. En effet, sous chiffre A, II.1, il avait été\nétabli que le remboursement de l'impôt anticipé devait, en particulier, être refusé aux\n-7-\n\ncontribuables qui n'ont pas remis de déclaration d'impôt et qui de ce fait ont dû être\ntaxés d'office. Or, dans deux arrêts de principe du 10 juin 1987, le Tribunal fédéral a\ncertes confirmé que le contribuable qui ne dépose pas de déclaration ou qui ne déclare\nque partiellement ses revenus peut être déchu de son droit au remboursement, même s'il\nomet sans intention de soustraction de remplir son obligation de déclaration lors de la\ntaxation ordinaire. Cependant, selon notre Haute Cour, la déchéance du droit au\nremboursement n'apparaît pas justifiée, lorsque les éléments du revenu en question sont\nconnus de l'autorité par des déclarations antérieures, des demandes de remboursement\nou par d'autres moyens et peuvent donc être pris en considération dans la taxation\nd'office; dans ces cas en effet, on ne peut pas parler de dissimulation (Archives 56, 498;\nATF 113 Ib 128; cf. également la confirmation de cette jurisprudence dans l'arrêt du\n10 septembre 2003, Archives 73, 157 / RDAF 2005 II 639 consid. 1). Par la suite,\nl'Administration fédérale des contributions a modifié sa circulaire du 8 septembre 1978\ndans ce sens (complément du 29 décembre 1988, Archives 57, 456 s.). Cela confirme\nque la non-déclaration des revenus soumis à l'impôt anticipé n'entraîne pas dans tout les\ncas la déchéance du droit au remboursement, et le fondement de la pratique \"généreuse\"\ndécrite ci-dessus est ainsi renforcé.\n\n"}