{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-50_2010-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_50", "Checksum": "876af5edd36433432d45dbdd9470138e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.12.2010 604 2009 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:45:01", "Checksum": "8ff42b5e995c1416ba8ce0cbd8b5f5d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\n1. a) Selon l'art. 35 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS\n642.21), le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales\nchargées de l’exécution de la présente loi, sous réserve des prescriptions du droit fédéral\n(al. 1). Chaque canton institue une commission de recours indépendante de\nl’administration (al. 2). La décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt\nanticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de\nrecours écrit à la commission cantonale de recours (art. 54 al. 1 LIA). La procédure est\nréglementée en partie par le droit fédéral et en partie par le droit cantonal (cf. art. 54 s.\nLIA).\n\nL'art. 7 de l'arrêté du 13 février 2001 d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt\nanticipé (l'arrêté d'exécution; RSF 634.2.11) prévoit que la décision de remboursement\npeut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du Service (al. 1). La décision sur\n-5-\n\nréclamation est sujette à recours au Tribunal cantonal (al. 2). L'art. 8 de l'arrêté\nd'exécution précise que la procédure est régie par la législation fédérale ou, lorsque la\ndécision de remboursement a été liée à une décision de taxation, par l’application\nanalogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1)\nrelatives aux voies de droit, à l’exception de celles qui concernent la réclamation et le\nrecours de la commune. Au surplus, le code du 23 mai 1991 de procédure et de\njuridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) est applicable.\n\nb) En l'occurrence, les recourants ont adressé au Tribunal cantonal, en date du\n9 avril 2009, leur recours contre la décision du 16 mars 2009. Certes, le document\nenvoyé par le SCC aux recourants le 16 mars 2009 n'était pas décrit comme une décision\nsur réclamation et ne mentionnait pas les voies de droit. Toutefois, il ressort du\ndéroulement de la procédure que le courrier du 16 mars 2009 peut effectivement être\nconsidéré comme une décision sujette à recours auprès de la Cours de céans. En ce qui\nconcerne l'indication des voies de droits, cette absence n'a pas empêché les recourants\nde déposer leur recours dans les délais et formes prescrits.\n\n2. a) L'art. 23 LIA prévoit que celui qui, contrairement aux prescriptions légales,\nn’indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou\nde la fortune d’où provient ce revenu, perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé\ndéduit de ce revenu.\n\nSelon la jurisprudence constante, pour éviter de perdre ce droit, le contribuable doit\nannoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il\nprovient, dans la première déclaration consécutive à l'échéance du rendement ou, du\nmoins, communiquer ses renseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent\nêtre pris en considération avant l'entrée en force de la taxation (arrêt du Tribunal fédéral\n2A.11/1995 du 31 janvier 1996, Archives 65, 568, consid. 6; arrêt 2A.114/1990 du\n5 septembre 1990, Archives 60, 65, consid. 2a; arrêt 2A.152/1988 du 28 avril 1989,\nArchives 58, 456, consid. 2). Autrement dit, le contribuable peut faire valoir son droit à\nl'imputation par une déclaration faite \"après coup\" des revenus frappés de l'impôt\nanticipé et de la fortune d'où proviennent de tels revenus jusqu'à l'entrée en force de la\ntaxation ordinaire, même s'il a omis de présenter une déclaration auparavant (ATF 113\nIb 128 consid. 2a). Au cas où une faute serait nécessaire pour la déchéance du droit au\nremboursement (ce que le Tribunal fédéral a laissé ouvert; arrêt 2A.299/2004 du\n13 décembre 2004, Archives 75, 417 consid. 4), une simple négligence suffit à justifier\nl'application de l'art. 23 LIA (arrêt 2C_601/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3; arrêt\n2A.114/1990 op. cit. consid. 3c; arrêt 2A.152/1988 op. cit. consid. 3b). De plus, le\nTribunal fédéral estime que si malgré tout le contribuable ne déclare pas ses revenus de\nlui-même il importe peu de savoir si les autorités fiscales auraient pu se rendre compte\ndu caractère incomplet de la déclaration et si elles auraient pu avoir accès aux\ninformations manquantes par une demande de pièces ou par une comparaison avec le\ndossier fiscal d'un tiers, par exemple celui de la société (arrêt du Tribunal fédéral\n2A.299/2004 du 13 décembre 2004, Archives 75, 417 consid. 3.4).\n\nb) Si le texte de l'art. 23 LIA implique que la non-déclaration des revenus soumis à\nl'impôt anticipé entraîne déjà à elle seule la déchéance du droit au remboursement, force\nest cependant de constater que la jurisprudence et la pratique instaurée par la Division\nprincipale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre, en sa\nqualité d'autorité chargée de veiller à l'application uniforme de la loi (art. 34 LIA), sont\nmoins rigoureuses.\n-6-\n\n"}