{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-50_2010-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_50_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a9fd5e3d862f79cb9de5c6226e3f7eb20aa2e53a8f6d673726d3353e3e719f5d3adf4ae113da1e9fe245264376217de7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_50", "Checksum": "876af5edd36433432d45dbdd9470138e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 10.12.2010 604 2009 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:45:01", "Checksum": "8ff42b5e995c1416ba8ce0cbd8b5f5d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.12.2010 604 2009 50\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Verrechnungssteuer\n\nB. En date du 19 septembre 2008, A.________ et B.________ ont adressé au SCC,\nsecteur impôt anticipé, une \"réclamation concernant le décompte impôt revenu / fortune\n2007\". En substance, ils ont contesté le fait que l'impôt anticipé à rembourser pour la\npériode 2006, n'englobait pas le montant retenu sur les dividendes de la société échus en\n2006. Ils ont notamment expliqué leur incompréhension en se basant sur le document,\nreçu une année auparavant, fixant les acomptes 2007 et qui tient compte d'un impôt\nanticipé à rembourser, à hauteur d'un peu plus de 7'000 francs. Ils ont affirmé toutefois\nqu'ils avaient \"compris que l'impôt anticipé sur les dividendes 2006 a été volontairement\neffacé du fait que nous avons omis de déclarer les dividendes d'un montant de 20'000 fr.\net que ce montant a été ajouté par votre service\". Ils ont continué en confirmant avoir\n\"oublié d'ajouter ce montant\" précisant toutefois que ce n'était pas intentionnel dans la\nmesure où l'impôt anticipé représentait une somme plus importante que l'impôt sur le\nrevenu à payer pour ces dividendes. Ils ont estimé avoir déclaré en 2004 et 2005 tous\nles dividendes distribués par la société.\n\nSuite à cette réclamation, le SCC a confirmé aux époux A.________ et B.________ dans\nune \"décision relative à l'impôt anticipé\", datée du 15 octobre 2008, que l'impôt anticipé\nà rembourser pour les rendements échus en 2006 se montait à 0 fr. 35 et n'englobait\ndonc pas le montant de 7'001 fr. 15 lié aux dividendes de la société pour l'exercice 2004,\néchus en 2006. Il a précisé que si le calcul pour l'acompte des impôts de 2007 englobait\nun montant de 7'000 francs environ, c'est qu'il s'agissait d'un calcul présumé se basant\nsur la déclaration de 2005 qui n'a toutefois pas été confirmé car les dividendes qui lui\nétaient liés n'ont pas été déclarés dans la période 2006.\n\nConformément aux voies de droit indiquées par le SCC, les époux A.________ et\nB.________ ont envoyé le 11 novembre 2008 une réclamation contre la décision du\n15 octobre 2008. Ils se sont défendu d'avoir omis de déclarer les dividendes échus en\n2006 et prétendent même les avoir déclarés pour la période 2005.\n\nAprès une sommation de payer les impôts de 2007, envoyée le 28 janvier 2009, et suite\nà une lettre des époux A.________ et B.________ du 18 février 2009, le SCC a confirmé\nle 16 mars 2009 ne pas pouvoir donner suite à leur réclamation et ne pas restituer\nl'impôt anticipé prélevé sur les dividendes échus en 2006, ces derniers ne figurant pas\ndans la déclaration pour la période fiscale correspondante. Ce dernier courrier du SCC,\nétant en réalité une décision sur réclamation, ne contenait pas de voies de droit.\n\nC. Le 9 avril 2009, les époux A.________ et B.________ ont adressé au SCC ainsi\nqu'à la Cour de céans un courrier intitulé \"recours à la décision du 15.10.2008 du Service\ncantonal des contributions\", mais qui, dans les faits, conteste la décision du 16 mars\n2009. En substance, ils s'opposent à la décision de refus de rembourser l'impôt anticipé\nperçu sur les dividendes distribués en 2006 par la société.\n\nRappelant les faits, ils se prévalent du principe de réalisation du revenu pour expliquer\nqu'ils ont déclaré dans la période 2004 les dividendes liés à l'exercice 2003, les ayant\nperçus en décembre 2004 déjà, malgré le fait que l'impôt anticipé ait été versé à l'AFC\nuniquement en 2005. Concernant les dividendes liés à l'exercice 2004, échus en 2006, ils\nexpliquent les avoir déclarés, à tort de façon anticipé, en 2005. Ils estiment donc avoir\nspontanément déclaré tous les dividendes. Dès lors que, selon eux, l'ensemble des\ndividendes ont été déclarés, il n'est pas correct de refuser le remboursement de l'impôt\nanticipé pour les dividendes échus en 2006. Ils s'estiment de bonne foi et invoquent une\n-4-\n\ncertaine confusion en reconnaissant avoir déclaré par erreur les dividendes échus en\n2006 dans la déclaration concernant la période 2005.\n\nDans sa réponse aux recourants, le 16 avril 2009, le SCC a relevé le déroulement\nétonnant des étapes lié au bouclement des comptes, à la tenue de l'assemblée générale\net au versement du dividende, exécuté par A.________ agissant en tant\nqu'administrateur de la société. Dans un second temps, il a rappelé la communication du\n4 août 2005 expliquant que c'est l'échéance des revenus qui est relevant pour la\ndéclaration des dividendes.\n\nLe 14 mai 2009, les recourants, faisant suite au courrier du SCC du 16 avril 2009, ont\ninformé le Tribunal cantonal qu'ils maintenaient leur recours.\n\nL'avance de frais fixée à 350 francs par ordonnance du 15 avril 2009 a été payée dans le\ndélai imparti.\n\nLe 18 juin 2009, le SCC a fait parvenir ses observations au Tribunal cantonal, dans\nlesquelles il maintient son refus de rembourser l'impôt anticipé perçu sur les dividendes\néchus en 2006. Il précise avoir correctement informé le recourant que les dividendes lié à\nl'exercice 2003, échus en 2005, devaient être déclarés dans la période 2005 et non 2004.\nConcernant les dividendes liés à l'exercice 2004, échus en 2006, il estime que les\nrecourants n'avaient aucune excuse pour ne pas déclarer spontanément ce revenu dans\nla période 2006. Enfin, il admet que la lettre du 9 avril 2009 ne contenait pas les\nindications des voies de droit.\n\nL'Administration fédérale des contributions n'a, quant à elle, pas déposé d'observations.\n\nDans leurs contre-observations du 15 juillet 2009, les recourants affirment à nouveau\nqu'ils estiment avoir correctement déclaré l'ensemble des dividendes versés par la\nsociété.\n\nUn second échange d'écritures a eu lieu en date du 26 août 2009 et du\n25 septembre 2009.\n\ne n d r o i t\n\n"}