Elle considère d'ailleurs comme usuel que l'acquéreur d'un terrain à bâtir se renseigne à l'avance respectivement, sur l'état d'équipement et sur les contributions éventuellement encore dues. A plus forte raison doit-il en aller ainsi lorsque la disposition légale applicable pour la perception de la taxe de raccordement du terrain en question fait expressément état de l'imputation d'éventuelles charges de préférence effectivement perçues. Toutefois, dans la mesure où la réglementation communale prévoit expressément un délai de péremption du droit de prélever les charges de préférence, la Cour ne saurait en faire abstraction.