La Cour a débattu de la question du caractère autonome des deux contributions en cause - charges de préférence et taxes de raccordement - qui sont perçues lors de la réalisation de deux états de fait imposables distincts, et sur le texte légal clair de la réglementation communale qui prévoit une imputation de la charge de préférence effectivement perçue sur la taxe de raccordement facturée. Elle considère d'ailleurs comme usuel que l'acquéreur d'un terrain à bâtir se renseigne à l'avance respectivement, sur l'état d'équipement et sur les contributions éventuellement encore dues.