Le texte clair des art. 27 al. 4 du règlement relatif à la distribution d'eau potable et 32 du règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux prévoit certes la déduction de la charge de préférence seulement si elle a été perçue mais il ne tient pas compte du fait que le droit de prélever la charge de préférence peut être périmé au vu de la réglementation adoptée. Dans ces circonstances, c'est à tort que l'intimée a prélevé le 100 % des taxes de raccordement en cause, dès lors qu'une charge de préférence imputable sur la taxe de raccordement devait être perçue auprès de l'ancienne propriétaire du terrain avant l'échéance du délai de péremption.