d'épuration des eaux. Certes, l'intimée pouvait baser son calcul de la taxe de raccordement sur le texte clair des art. 27 al. 4 du règlement relatif à la distribution d'eau potable et 32 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux. Cette réglementation est cependant en contradiction fondamentale avec le fait que le législateur communal a sciemment instauré un délai de péremption pour la perception de charges de préférence.