c) Aux fins d'obtenir la réduction des taxes qui leur ont été facturées, les recourants se prévalent d'une jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'impôt du 19 mai 1989 (ACCR FR 1989 VIII. A No 6) laquelle a jugé que la contribution de canalisation - il s'agissait dans ce cas d'une charge de préférence - est une dette personnelle de celui qui est à l'origine de l'état de fait donnant lieu à une redevance, et considéré que, hormis le cas d'une succession à titre universel, une succession fiscale doit être fondée sur une base légale claire.