Il convient de constater que les charges de préférence dues sur le terrain en cause n'ont pas été perçues dans le délai prévu à cet effet et que le droit de les taxer est désormais périmé tant en vertu de l'ancien règlement que du nouveau (art. 27 al. 3 pour la distribution d'eau potable et 34 pour l'évacuation et l'épuration des eaux prévoyant que les charges de préférence doivent être perçues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur desdits règlements, soit au plus tard jusqu'en 2007, respectivement en février et en juin).