elle était fixée à 60 % du montant calculé à l'article 22 (relatif à la taxe de raccordement). Quant à l'article 23 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux de I.________, il prévoyait que la commune perçoit également une taxe sur les fonds non raccordés, mais raccordables, situés dans le périmètre du PDE; elle était fixée à 60 % du montant calculé à l'article 22 (relatif à la taxe de raccordement). Ledit règlement prévoyait également que la taxe prévue à l'art. 23 est perçue auprès du débiteur dans le délai d'une année dès la fin de la construction de la canalisation publique ou de l'entrée en vigueur du règlement.