, que les charges de préférence auraient pu être prélevées. En effet, l'art. 22bis de l'arrêté du 21 avril 1989 complétant le règlement relatif à la distribution d'eau potable de l'ancienne Commune de I.________ disposait que la commune perçoit également une taxe sur les fonds non raccordés mais raccordables situés dans le périmètre des zones à bâtir du PAL, sous réserve de l'article 12 (relatif aux sources privées); elle était fixée à 60 % du montant calculé à l'article 22 (relatif à la taxe de raccordement).