C'est donc à juste titre que l'intimée leur a facturé une taxe pour chacun de ces deux raccordements conformément à la règle qui veut que les conditions justifiant juridiquement le prélèvement de la taxe de raccordement se déterminent en principe au moment où le raccordement est achevé (ATA 4F 97 172 en la cause A. C. c. Préfecture du district X. du 13 novembre 1998 publié in RFJ 1998 p. 447 ss, 450). Les recourants ne le contestent pas, mais revendiquent la réduction des montants facturés à concurrence de la charge de préférence due lorsque leur terrain est devenu raccordable aux réseaux communaux de l'ancienne Commune de I.________, à savoir lorsque ce terrain a été affecté en zone