3. a) En l'espèce, le bâtiment des recourants a été raccordé aux réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation et d'épuration des eaux en 2008. C'est donc à juste titre que l'intimée leur a facturé une taxe pour chacun de ces deux raccordements conformément à la règle qui veut que les conditions justifiant juridiquement le prélèvement de la taxe de raccordement se déterminent en principe au moment où le raccordement est achevé (ATA 4F 97 172 en la cause A. C. c. Préfecture du district X. du 13 novembre 1998 publié in RFJ 1998 p. 447 ss, 450).