Le débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordé aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. Le débiteur de la charge de préférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordable (art. 35). c) Conformément à ce que prévoient les règlements applicables (art. 27 al. 4 du règlement relatif à la distribution d'eau potable et 32 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux), le montant de la charge de préférence est déduit de la taxe de raccordement si elle a été perçue.