La taxe prévue aux articles 26, 27, 28 et 29 est perçue dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux; des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux (art. 33). La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds aux canalisations publiques est possible. Pour les fonds existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taxe prévue à l'art. 31 est perçue dans les 2 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement (art. 34).