L'art. 27 dudit règlement prévoit ce qui suit: Les taxes prévues aux art. 22, 24 et 25 sont perçues au moment de la délivrance du permis de construire (al. 1). La taxe prévue à l'art. 23 est perçue au moment du raccordement (al. 2). La taxe prévue à l'art. 26 est perçue dans les 2 ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement (al. 3). Est déduite de la taxe de raccordement (art. 23) la taxe prévue a l'art. 26 à la condition qu'elle ait été perçue (al.