Ils relèvent encore ce qui suit: "Si un règlement communal a déclaré une personne assujettie à l'impôt, elle le demeure, même si le moment de la taxation est retardé. Le fait de rendre une décision de taxation ainsi que la facturation sont uniquement des moyens de faire valoir la créance fiscale, le créancier, lui, ne change pas". Ils estiment donc que la part de 60%, créance fiscale liée à la charge de préférence que la Commune aurait dû facturer à l'ancien propriétaire, ne les concerne pas. L'avance de frais fixée à 800 francs par ordonnance du 18 mars 2009 a été payée dans le délai imparti.