En effet, pour les taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau potable, la jurisprudence cantonale admet un délai de préemption du droit de taxer de cinq ans dès la date de raccordement de l'immeuble (RFJ 1998 p. 435); ce délai court dès que l'ouvrage est achevé; en d'autres termes dès que les avantages économiques sont complètement concrétisés (ibid., p. 436). Or, en l'espèce, ce délai commence à courir dès le raccordement de la construction aux réseaux en question. Quant au principe de la bonne foi, il n'est également d'aucun secours aux recourants;