preuve en est l'art. 32 du règlement du 13 avril 2005 selon lequel est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence effectivement perçu. Dès lors, si la commune n'a point perçu une telle charge, elle est en droit de facturer la totalité de la taxe conformément à sa réglementation actuelle. Par ailleurs, la commune intimée a facturé en temps utile les taxes litigieuses. En effet, pour les taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau potable, la jurisprudence cantonale admet un délai de préemption du droit de taxer de cinq ans dès la date de raccordement de l'immeuble (RFJ 1998 p. 435);