46 du règlement communal du 13 avril 2005), la commune intimée a fait avec raison application des nouveaux règlements; elle a dès lors facturé les deux taxes de raccordement prévues par cette réglementation pour l'immeuble des recourants. La commune intimée n'ayant de ce fait perçu aucunement les charges de préférence prévues par les anciens règlements de la Commune de I.________, il ne saurait être question de violation du principe de non-rétroactivité de la loi. Au demeurant, la charge de préférence constitue une possibilité pour la commune de prélever un acompte sur une taxe de raccordement qui sera facturée ultérieurement; preuve en est l'art.