que celui relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux (art. 23) de l'ancienne commune de I.________ prévoyaient que la commune percevait une taxe sur les fonds non raccordés mais raccordables situés dans le périmètre des zones à bâtir du PAL et qu'elle était fixée à 60 % du montant calculé pour la taxe de raccordement. A leur avis, comme la parcelle se trouve dans le périmètre des deux réseaux d'évacuation et de distribution d'eau et qu'elle est même traversée par la conduite de distribution d'eau potable qui a dû être déplacée lors de la construction de leur maison, la charge de préférence due en vertu de ces deux anciens règlements communaux de I._