Par décision du 23 octobre 2008, la Commune a informé les époux A.________ et B.________ que la taxe pour la surface imperméabilisée n'était pas due, au contraire des taxes de raccordement (13'312 fr. et 13'988 fr.) qui ont été entièrement maintenues conformément aux art. 23 du règlement relatif à la distribution d'eau potable ainsi que 26 et 32 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées. La Commune a indiqué qu'elle n'avait retrouvé aucune trace de facturation ou d'encaissement de taxes -3- de préférence concernant ce terrain dans les comptes de l'ancienne Commune de I.________.