{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-33_2010-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_33", "Checksum": "3f589c9242afdc7b504f0c3d64ba910a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2010 604 2009 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:28", "Checksum": "eb975169aa208a327e0993b7f6ea25f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n c) Aux fins d'obtenir la réduction des taxes qui leur ont été facturées, les recourants\nse prévalent d'une jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière\nd'impôt du 19 mai 1989 (ACCR FR 1989 VIII. A No 6) laquelle a jugé que la contribution\nde canalisation - il s'agissait dans ce cas d'une charge de préférence - est une dette\npersonnelle de celui qui est à l'origine de l'état de fait donnant lieu à une redevance, et\nconsidéré que, hormis le cas d'une succession à titre universel, une succession fiscale\ndoit être fondée sur une base légale claire. Elle a précisé que ni la constitution d'une\nhypothèque légale, ni le transfert de l'immeuble objet de l'imposition n'exercent\nd'influence sur la créance fiscale et donc sur la qualité de débiteur de la contribution de\ncanalisation. L'ancienne Commission de recours a encore précisé que l'on ne pouvait en\ndéduire juridiquement qu'il y aurait changement de débiteur au cas où, entre la\nnaissance de l'obligation de payer une contribution et la taxation, il y aurait un\nchangement de propriétaire. Il y a cependant lieu d'observer que la réglementation à la\nbase de cet arrêt n'était pas tout-à-fait semblable à celle applicable dans la présente\naffaire.\n\nEn l'occurrence, l'intimée a facturé aux recourants, non pas les charges de préférence qui\nn'ont jamais été encaissées auprès de l'ancienne propriétaire, mais des taxes pour le\nraccordement de leur maison aux réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation et\n-9-\n\nd'épuration des eaux. Certes, l'intimée pouvait baser son calcul de la taxe de\nraccordement sur le texte clair des art. 27 al. 4 du règlement relatif à la distribution\nd'eau potable et 32 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux. Cette\nréglementation est cependant en contradiction fondamentale avec le fait que le\nlégislateur communal a sciemment instauré un délai de péremption pour la perception de\ncharges de préférence. Or, il n'appartient pas aux recourants de supporter les\nconséquences à la fois de cette incohérence législative, et de la négligence de la\nCommune qui, selon les allégations non contestées des recourants a omis de manière\nisolée et non expliquée de prélever auprès de l'ancien propriétaire les charges de\npréférence prévues dans les règlements. La perception d'une charge de préférence ne\nsaurait être laissée à la libre appréciation d'une commune lorsque sa réglementation en\nprévoit expressément le prélèvement dans un certain délai. Il en va également du\nrespect du principe de l'égalité de traitement entre tous les propriétaires concernés. Le\ntexte clair des art. 27 al. 4 du règlement relatif à la distribution d'eau potable et 32 du\nrèglement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux prévoit certes la déduction de la\ncharge de préférence seulement si elle a été perçue mais il ne tient pas compte du fait\nque le droit de prélever la charge de préférence peut être périmé au vu de la\nréglementation adoptée. Dans ces circonstances, c'est à tort que l'intimée a prélevé le\n100 % des taxes de raccordement en cause, dès lors qu'une charge de préférence\nimputable sur la taxe de raccordement devait être perçue auprès de l'ancienne\npropriétaire du terrain avant l'échéance du délai de péremption.\n\nLa Cour a débattu de la question du caractère autonome des deux contributions en cause\n- charges de préférence et taxes de raccordement - qui sont perçues lors de la réalisation\nde deux états de fait imposables distincts, et sur le texte légal clair de la réglementation\ncommunale qui prévoit une imputation de la charge de préférence effectivement perçue\nsur la taxe de raccordement facturée. Elle considère d'ailleurs comme usuel que\nl'acquéreur d'un terrain à bâtir se renseigne à l'avance respectivement, sur l'état\nd'équipement et sur les contributions éventuellement encore dues. A plus forte raison\ndoit-il en aller ainsi lorsque la disposition légale applicable pour la perception de la taxe\nde raccordement du terrain en question fait expressément état de l'imputation\nd'éventuelles charges de préférence effectivement perçues. Toutefois, dans la mesure où\nla réglementation communale prévoit expressément un délai de péremption du droit de\nprélever les charges de préférence, la Cour ne saurait en faire abstraction.\n\nd) La déduction à laquelle les recourants peuvent prétendre doit correspondre au\nmontant des charges de préférence qui auraient dû être prélevées auprès de l'ancien\npropriétaire avant l'échéance du délai de péremption, tant pour la mise à disposition du\nréseau de distribution d'eau potable que pour celui de l'évacuation et l'épuration des\neaux. Cette déduction doit se calculer conformément à la nouvelle réglementation\napplicable pour prélever les taxes de raccordement litigieuses, à savoir selon le\nrèglement relatif à la distribution d'eau potable du 7 décembre 2004 et le règlement\nrelatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux du 13 avril 2005. Elle correspondra aux\ndeux charges de préférence qui se seraient élevées à 50 % de 1'000 m2 x indice 0.65 x\nfr. 20.00/m2 pour la taxe de raccordement selon l'art. 26 du règlement relatif au réseau\nde l'eau potable, et à 50 % de 1'000 m2 x indice 0.65 x fr. 20.00/m2 pour la taxe de\nraccordement selon l'art. 31 du règlement relatif au réseau des égouts. Ce calcul aboutit\nd'ailleurs à un résultat plus élevé que si l'on retenait le taux de 60 % prévu par\nl'ancienne réglementation pour une autre base de calcul. Partant, les recourants ont droit\nà une réduction de 6'500 francs sur la taxe de raccordement au réseau de distribution\n- 10 -\n\nd'eau potable et de 6'500 francs sur le montant de la taxe de raccordement au réseau\nd'évacuation et d'épuration des eaux.\n\n"}