{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-33_2010-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_33", "Checksum": "3f589c9242afdc7b504f0c3d64ba910a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2010 604 2009 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:28", "Checksum": "eb975169aa208a327e0993b7f6ea25f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nEst déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence\neffectivement perçu (art. 32).\n\nLa taxe prévue aux articles 26, 27, 28 et 29 est perçue dès le moment où le fonds est\nraccordé au réseau public d'évacuation et d'épuration des eaux; des acomptes peuvent\nêtre perçus dès le début des travaux (art. 33).\n\nLa charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds aux canalisations\npubliques est possible. Pour les fonds existants lors de l'entrée en vigueur du présent\nrèglement, la taxe prévue à l'art. 31 est perçue dans les 2 ans suivant la date d'entrée en\nvigueur du présent règlement (art. 34).\n\nLe débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire foncier au moment où le fonds\nest raccordé aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. Le débiteur\nde la charge de préférence est le propriétaire foncier au moment où le fonds est\nraccordable (art. 35).\n\nc) Conformément à ce que prévoient les règlements applicables (art. 27 al. 4 du\nrèglement relatif à la distribution d'eau potable et 32 du règlement relatif à l'évacuation\net à l'épuration des eaux), le montant de la charge de préférence est déduit de la taxe de\nraccordement si elle a été perçue.\n\n3. a) En l'espèce, le bâtiment des recourants a été raccordé aux réseaux de\ndistribution d'eau potable et d'évacuation et d'épuration des eaux en 2008. C'est donc à\njuste titre que l'intimée leur a facturé une taxe pour chacun de ces deux raccordements\nconformément à la règle qui veut que les conditions justifiant juridiquement le\nprélèvement de la taxe de raccordement se déterminent en principe au moment où le\nraccordement est achevé (ATA 4F 97 172 en la cause A. C. c. Préfecture du district X. du\n13 novembre 1998 publié in RFJ 1998 p. 447 ss, 450). Les recourants ne le contestent\npas, mais revendiquent la réduction des montants facturés à concurrence de la charge de\npréférence due lorsque leur terrain est devenu raccordable aux réseaux communaux de\nl'ancienne Commune de I.________, à savoir lorsque ce terrain a été affecté en zone\nconstructible. Ils requièrent de la Cour fiscale qu'elle se prononce sur la \"date de\nréférence: celle de l'entrée en vigueur en 1993 du PAL de l'ancienne Commune de\n-8-\n\nI.________, toujours en vigueur aujourd'hui pour cette fraction de la Commune de\nC.________, ou celle de la création de la parcelle hhh par bornage, en 2008\".\n\nb) Selon les allégations non contestées des recourants, le raccordement du terrain\nacquis par les recourants a été possible en 1993, dès la mise en zone des 3'000 m2 de\nl'article eee. C'est donc déjà sous l'empire des règlements de l'ancienne Commune de\nI.________ relatifs à la distribution d'eau potable du 20 janvier 1989 avec son arrêté\ncomplémentaire du 21 avril 1989 et à l'évacuation et à l'épuration des eaux du\n20 janvier 1989, que les charges de préférence auraient pu être prélevées. En effet, l'art.\n22bis de l'arrêté du 21 avril 1989 complétant le règlement relatif à la distribution d'eau\npotable de l'ancienne Commune de I.________ disposait que la commune perçoit\négalement une taxe sur les fonds non raccordés mais raccordables situés dans le\npérimètre des zones à bâtir du PAL, sous réserve de l'article 12 (relatif aux sources\nprivées); elle était fixée à 60 % du montant calculé à l'article 22 (relatif à la taxe de\nraccordement). Quant à l'article 23 du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration\ndes eaux de I.________, il prévoyait que la commune perçoit également une taxe sur les\nfonds non raccordés, mais raccordables, situés dans le périmètre du PDE; elle était fixée\nà 60 % du montant calculé à l'article 22 (relatif à la taxe de raccordement). Ledit\nrèglement prévoyait également que la taxe prévue à l'art. 23 est perçue auprès du\ndébiteur dans le délai d'une année dès la fin de la construction de la canalisation publique\nou de l'entrée en vigueur du règlement. L'intimée a indiqué qu'il n'existe nulle trace de\nl'encaissement d'une telle charge de préférence auprès de l'ancienne propriétaire de la\nparcelle des recourants.\n\nIl convient de constater que les charges de préférence dues sur le terrain en cause n'ont\npas été perçues dans le délai prévu à cet effet et que le droit de les taxer est désormais\npérimé tant en vertu de l'ancien règlement que du nouveau (art. 27 al. 3 pour la\ndistribution d'eau potable et 34 pour l'évacuation et l'épuration des eaux prévoyant que\nles charges de préférence doivent être perçues dans les deux ans suivant l'entrée en\nvigueur desdits règlements, soit au plus tard jusqu'en 2007, respectivement en février et\nen juin).\n\n"}