{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-33_2010-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_33", "Checksum": "3f589c9242afdc7b504f0c3d64ba910a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2010 604 2009 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:28", "Checksum": "eb975169aa208a327e0993b7f6ea25f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nD. Par décision du 18 février 2009, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a rejeté les\ndeux recours précités. Il a considéré ce qui suit:\n\"(…) les recourants perdent de vue que tant la partition de l'article eee du RF de la\ncommune intimée (septembre/novembre 2007) que la construction de leur villa\nautorisée en juillet 2008 sont postérieures à l'entrée en vigueur des règlements de\nla commune intimée, respectivement en février et juin 2005. Ainsi, les\nraccordements de cette maison aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées\nconstituent de nouvelles prestations de la commune qui entraînent la perception des\ncontributions causales prévues par la réglementation en vigueur. Or, les règlements\nde la Commune de I.________ ayant été abrogés ensuite de la fusion le 1er janvier\n2003 des Communes de I.________, J.________, K.________, L.________,\nG.________ et M.________ (cf. art. 38 du règlement communal du 7 décembre\n2004 et art. 46 du règlement communal du 13 avril 2005), la commune intimée a\nfait avec raison application des nouveaux règlements; elle a dès lors facturé les\ndeux taxes de raccordement prévues par cette réglementation pour l'immeuble des\nrecourants. La commune intimée n'ayant de ce fait perçu aucunement les charges\nde préférence prévues par les anciens règlements de la Commune de I.________, il\nne saurait être question de violation du principe de non-rétroactivité de la loi.\nAu demeurant, la charge de préférence constitue une possibilité pour la commune\nde prélever un acompte sur une taxe de raccordement qui sera facturée\nultérieurement; preuve en est l'art. 32 du règlement du 13 avril 2005 selon lequel\nest déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence\neffectivement perçu. Dès lors, si la commune n'a point perçu une telle charge, elle\nest en droit de facturer la totalité de la taxe conformément à sa réglementation\nactuelle.\nPar ailleurs, la commune intimée a facturé en temps utile les taxes litigieuses. En\neffet, pour les taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau potable, la\njurisprudence cantonale admet un délai de préemption du droit de taxer de cinq ans\ndès la date de raccordement de l'immeuble (RFJ 1998 p. 435); ce délai court dès\nque l'ouvrage est achevé; en d'autres termes dès que les avantages économiques\nsont complètement concrétisés (ibid., p. 436). Or, en l'espèce, ce délai commence à\ncourir dès le raccordement de la construction aux réseaux en question.\nQuant au principe de la bonne foi, il n'est également d'aucun secours aux\nrecourants; en effet, aucun élément du dossier ne permet de subodorer que la\ncommune intimée aurait exonéré le propriétaire d'une parcelle pour une raison ou\npour une autre. Par ailleurs, les recourants ne sauraient décemment soutenir qu'ils\nignoraient les dispositions des nouveaux règlements communaux ainsi que leur\nportée au moment où ils ont entrepris la construction de leur maison\".\n\nE. Par acte du 15 mars 2009, posté le lendemain, les époux A.________ et\nB.________ ont interjeté recours contre la décision préfectorale en concluant à son\nannulation, ainsi qu'à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à leur charge par le\nLieutenant de Préfet et à ce qu'il soit intimé à la Commune de C.________ de leur\nfacturer le solde de 40 % des deux taxes de raccordement litigieuses.\n\nIls rappellent que le PAL de I.________ a été approuvé en 1993, qu'il est toujours en\nvigueur et que c'est à ce moment-là que les 3'000 m2 de l'article eee d'où a été détachée\nleur parcelle ont été affectés en zone à bâtir. A leur sens, cela signifie qu'à partir de\n1993, les surfaces constructibles, raccordables mais non encore raccordées, étaient\nsoumises à la charge de préférence. Selon eux, suivre l'argument que ce sont les\nnouveaux bornages qui créent l'obligation de contribuer créerait une situation d'insécurité\n-5-\n\njuridique intolérable pour les communes et de relever que la Commune de C.________\nprévoit dans ses nouveaux règlements, le prélèvement des charges de préférence selon\nle PAL et non pas au fur et à mesure des bornages individuels. Ils se réfèrent à une\njurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'impôts du 19 mai 1989\npour préciser qu'il appartient au législateur communal de déterminer si la réglementation\ncommunale prévoit la perception de taxes de raccordement ou de charges de préférence\nou la perception cumulative de ces deux redevances.\n\nSur la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'ancienne Commune de I.________\naurait oublié de percevoir la charge de préférence, ils se verraient, eux les nouveaux\nacquéreurs, contraints de payer la totalité de la taxe, ils rappellent qu'une succession\nfiscale ne peut se concevoir que sur une base légale claire, le sujet fiscal faisant partie\ndes éléments essentiels que la norme de base doit contenir. Or, les règlements de\nC.________ ne contiennent aucune disposition autorisant une telle succession fiscale. Ils\nrelèvent encore ce qui suit: \"Si un règlement communal a déclaré une personne\nassujettie à l'impôt, elle le demeure, même si le moment de la taxation est retardé. Le\nfait de rendre une décision de taxation ainsi que la facturation sont uniquement des\nmoyens de faire valoir la créance fiscale, le créancier, lui, ne change pas\". Ils estiment\ndonc que la part de 60%, créance fiscale liée à la charge de préférence que la Commune\naurait dû facturer à l'ancien propriétaire, ne les concerne pas.\n\nL'avance de frais fixée à 800 francs par ordonnance du 18 mars 2009 a été payée dans le\ndélai imparti.\n\n"}