{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-33_2010-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ef1dc8d03bb7227312c7fa76f7c069b74f9666901ddd3bb85d774a5447bb4fba889597073f6eb68bb81e5469d9bb57c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_33", "Checksum": "3f589c9242afdc7b504f0c3d64ba910a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2010 604 2009 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:28", "Checksum": "eb975169aa208a327e0993b7f6ea25f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2010 604 2009 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nC. Par deux actes séparés du 10 novembre 2008, les époux A.________ et\nB.________ ont recouru auprès de la Préfecture de la Sarine en concluant à l'annulation\nde la décision communale du 23 octobre 2008 et à la fixation des taxes dues à hauteur\nde 40 % du montant calculé (soit 100 % - 60 % représentant la charge de préférence\ndue: soit 1'000 m2 x indice 0.65 x 20 francs/m2 x 40 % + TVA pour chacune des deux\ncharges de préférence). Ils ont fait valoir que selon le PAL actuel de I.________,\napprouvé par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, l'article eee comprenait une surface\nd'environ 3'000 m2 affectés en zone \"Centre Village\" non détachée ni bornée mais\nclairement indiquée dans le plan des zones et donc constructible. Ils ont relevé que tant\nl'ancien règlement relatif à la distribution d'eau potable (art. 22bis) que celui relatif à\nl'évacuation et à l'épuration des eaux (art. 23) de l'ancienne commune de I.________\nprévoyaient que la commune percevait une taxe sur les fonds non raccordés mais\nraccordables situés dans le périmètre des zones à bâtir du PAL et qu'elle était fixée à\n60 % du montant calculé pour la taxe de raccordement. A leur avis, comme la parcelle se\ntrouve dans le périmètre des deux réseaux d'évacuation et de distribution d'eau et qu'elle\nest même traversée par la conduite de distribution d'eau potable qui a dû être déplacée\nlors de la construction de leur maison, la charge de préférence due en vertu de ces deux\nanciens règlements communaux de I.________ aurait dû être encaissée dès\nl'approbation du PAL mais au plus tard dans un délai de 5 ans après cette approbation\nsoit jusqu'en 1998. Les époux A.________ et B.________ ont encore indiqué qu'à leur\nconnaissance, toutes les parcelles constructibles provenant du classement de terrains\nagricoles en zone à bâtir ont été soumises à une charge de préférence; cela aurait été\nconfirmé dans le tableau établi par un bureau d'ingénieurs (annexe 8 du recours au\nPréfet) en vue des discussions de la mise en commun des divers règlements communaux\nau moment de la fusion des communes formant l'actuelle Commune de C.________. Ils\nont constaté que c'est donc un solde de 40 % qui était dû lors de la construction\neffective. Et si la Commune n'a pas trouvé trace de l'encaissement de la charge de\npréférence alors que les autres parcelles agricoles affectées en zone centre village ont\nété taxées, cela ne devait pas l'amener à leur demander, à eux, de compenser cette\ninégalité de traitement en leur facturant la totalité de la taxe. Selon eux, cela revenait à\ncontredire les principes de non-rétroactivité car la Commune ne pouvait pas exiger le\npaiement d'une partie de la taxe - le 60 % sous forme de charge de préférence - qui\naurait dû être facturée plus de dix ans auparavant conformément aux règlements de\nI.________. Cela contrevenait également au principe de bonne foi car eux-mêmes\nconnaissaient certes la situation générale de l'ancienne commune de I.________ où\ntoutes les parcelles passées en zone à bâtir avaient été soumises à la charge de\npréférence, mais pas des particularités. Ils ont estimé que s'il y avait eu exonération de\nla charge de préférence due en application du règlement sur la distribution d'eau potable,\nil convenait alors que la décision du Conseil communal soit dûment constatée car cette\nexonération aurait dû être décidée en conseil et inscrite dans le procès-verbal. Quant au\nrèglement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux de l'ancienne Commune de\nI.________, il ne prévoyait pas d'exonération. Et s'il y avait eu un oubli dans le\nprélèvement de ces deux charges de préférence, alors ils refusaient d'en supporter les\nconséquences.\n\nLe 30 novembre 2008, la Commune a notifié deux factures séparées de 13'312 francs et\n13'988 francs pour le prélèvement des taxes de raccordement.\n-4-\n\n"}