Etant donné qu'il n'existe pas de restriction d'exercices (le collaborateur peut exercer les options suite à leur attribution) entre le moment de l'attribution des options et l'acquisition de propriété des actions lors de l'exercice, ce qui constitue en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral le moment le plus retardé pour l'imposition, il n'existe aucune raison légale qui permettrait de justifier un ajournement du moment de l'imposition (moment de l'attribution des options  moment de l'acquisition de la propriété des actions). Lors de l'attribution des options, le collaborateur a le droit de souscrire des actions au prix d'exercice pendant