{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2009-2_2011-07-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2009_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4bfd8f4e6580e1ff3cef5ea29863f2f7da518088eee7c9a89fa584d3d21b300f25af4e14f7f3459e4c72c90d2d50e32&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b4bfd8f4e6580e1ff3cef5ea29863f2f7da518088eee7c9a89fa584d3d21b300f25af4e14f7f3459e4c72c90d2d50e32&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2009_2", "Checksum": "2b847282ce06b76af6bb25d881b4eda6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2009 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.07.2011 604 2009 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 01.07.2011 604 2009 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Urteil des Steuergerichtshofes des Kantonsgerichts | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:29:18", "Checksum": "35935350e0bfe2d20f5698acff74b114", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 01.07.2011 604 2009 2\nRegeste:\nUrteil des Steuergerichtshofes des Kantonsgerichts | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nComme mentionné sous le chiff. 2 de la présente, le Tribunal fédéral a décidé que les\nactions de collaborateurs grevées d'une obligation de restitution sont à imposer au\nplus tard lors du transfert de la propriété au collaborateur.\n\nDans le cas présent, la « période vesting » ne concerne pas les options et leur\néchéance mais les actions qui sont soumises à une obligation de restitution limitée\ndans le temps. Ce principe peut être illustré de la manière suivante:\n\nD._______\n_\n\nPour ce qui est des options de E.________, le collaborateur dispose d'un droit\nd'exercice à partir du moment de l'attribution. L'option n'est donc pas grevée. Seules\nles actions reçues par le collaborateur lors de l'exercice des options sont grevées d'une\nobligation de restitution.\n\nLe Tribunal fédéral a clairement précisé que, pour ce qui est des actions de\ncollaborateurs, l'imposition des actions intervient au plus tard au moment du transfert\nde propriété des actions. Ainsi, « entgegen der (…) Auffassung resultiert für den\nArbeitnehmer, dem das Unternehmen Mitarbeiteraktien überlässt, spätestens im\nZeitpunkt der Übertragung des Eigentums an den betreffenden Titeln reales\nEinkommen, und zwar auch dann, wenn diese Titel mit einer zeitlich befristeten\nRückgabeverpflichtung belastet sind. Mit der Annahme der Kaufofferte erhält der\n-6-\n\nArbeitnehmer einen Anspruch auf Übertragung des Eigentums an den Titeln; mit deren\nÜbertragung auf ihn erwirbt er das – wenn auch mit einer Verfügungssperre\nbelastete – Eigentum an den Titeln. Die Belastung der Titel mit Verfügungssperre und\nRückkaufsrecht ändert nichts daran, dass der Arbeitnehmer mit dem Eigentumserwerb\nan den Titeln einen realen Vermögenszugang erfährt\" (cons. 3b) bb) de l'ATF du\n6 novembre 1995 susmentioné).\n\nEtant donné qu'il n'existe pas de restriction d'exercices (le collaborateur peut exercer\nles options suite à leur attribution) entre le moment de l'attribution des options et\nl'acquisition de propriété des actions lors de l'exercice, ce qui constitue en vertu de la\njurisprudence du Tribunal fédéral le moment le plus retardé pour l'imposition, il\nn'existe aucune raison légale qui permettrait de justifier un ajournement du moment\nde l'imposition (moment de l'attribution des options  moment de l'acquisition de la\npropriété des actions). Lors de l'attribution des options, le collaborateur a le droit de\nsouscrire des actions au prix d'exercice pendant toute la durée des options. Ainsi, les\noptions doivent être imposées au moment de leur attribution. Cela ne contrevient pas\nnon plus aux causes d'empêchement de l'imposition au moment de l'attribution selon\nla Circulaire n° 5 du 30 avril 1997 (durée plus longue ou délai de blocage, conditions\nindividuelles à remplir afin que l'exercice de l'option puisse être exécutée).\n\nLes options de E.________ doivent ainsi être imposées au moment de l'attribution.\nPuisque l'attribution des options aux collaborateurs bénéficiaires a eu lieu avant\nl'arrivée en Suisse, l'impôt sur le revenu n'est plus prélevé en Suisse pour ce qui est\nde ces options. Lors de l'arrivée en Suisse, ces options font partie intégrante de la\nfortune privée des collaborateurs de E.________.\n\nb) Valorisation des options de E.________ pour l'impôt sur la fortune\n\nSelon la pratique courante, les options de collaborateurs imposées lors de l'attribution,\nsont soumis à l'impôt sur la fortune dès l'attribution. La valeur commerciale à la fin de\nla période fiscale resp. à la fin de l'assujettissement à l'impôt est déterminante. Par\nsouci de simplification, nous proposons de valoriser les options de E.________ au\nmoment de l'attribution. Le paramètre « valeur de l'action » est déterminé selon les\nprincipes énumérés sous les les chiff. 1 et 2 de la présente. Par souci de simplification,\nla volatilité est fixée à 25 %.\n\n4. Imposition en Suisse des futures attributions d'options\n\nComme mentionné sous le chiff. 3 de la présente, les options de E.________ selon les\nplans 1998 et 2003 sont à imposer lors de l'attribution. A l'avenir, les options qui\nseront attribuées aux collaborateurs résidents en Suisse selon les conditions du plan\n2003 seront valorisées pour déterminer l'impôt sur le revenu. En ce qui concerne\nl'impôt sur la fortune des options, les principes de valorisation mentionnés sous le\nchiff. 3 sont applicables.\n\nCependant, en ce qui concerne les futures attributions d'options en Suisse, il est\nenvisageable de ne pas admettre la possibilité d'un exercice anticipé des options\npendant la « période vesting » et d'augmenter la durée des options à 11 ans. En vertu\nde la Circulaire du 30 avril 1997 de l'Administration Fédérale des contributions, de\ntelles options sont imposables qu'au moment de l'exercice. L'imposition à l'exercice est\négalement valable pour les options d'une durée de 11 ans, aussi bien pour l'impôt\nfédéral direct que pour les impôts cantonaux vaudois.\"\n\nDie Steuerverwaltung des Kantons G.________ beantwortete diese Anfrage mit\nSchreiben vom 12. November 2004, wobei sie ihre eigene Sicht der Dinge ausführlich\n-7-\n\ndarlegte und der Gesuchstellerin zur Gegenzeichnung unterbreitete (Beschwerdeantwort\nBeilage 23). Zu Ziff. 3 und 4 der Rulinganfrage wurde betont:\n\"3. Options non exercées au jour de l'arrivée en Suisse\n\na. Principes d'imposition\n\nLes options attribuées à l'étranger et non exercées avant l'arrivée en Suisse ne seront\npas imposées lors de leur exercice en Suisse.\n\n"}