b) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées pour l'impôt fédéral direct peuvent être transposées en droit cantonal. Le recours est ainsi partiellement admis dans le sens qu'il est pris acte de la proposition de l'autorité intimée de procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en capital de 660'939 francs. Pour le reste, le recours doit être rejeté pour les mêmes raisons qu'en droit fédéral. - 12 -