d) En revanche, s'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à la correction des taxations de la prestation en capital à concurrence des rachats effectués en 2007 et 2008, cette question ne fait pas l'objet de la décision attaquée, l'autorité intimée ayant omis de la traiter en procédure de réclamation. La Cour fiscale constate toutefois que dite autorité propose de procéder à la réduction de l'imposition de la prestation en capital de 660'939 francs pour tenir compte des 230'000 francs de rachats effectués en 2007 et 2008, et elle en prend acte. Cette proposition apparaît d'ailleurs conforme à la doctrine précitée. Le recours est partiellement admis dans ce sens.