retraite du recourant, il convient d'admettre que le rachat totalisant 100'000 francs en 2007 contrevient à l'art. 79b al. 3 LPP et que les recourants se sont bien servi de leur - 11 - 2ème pilier comme d'un compte-courant provisoire privilégié fiscalement en procédant au rachat litigieux. Il s'ensuit que ce rachat n'est pas déductible de leur revenu imposable.