Partant, aucun prélèvement partiel de l'avoir de vieillesse sous forme de capital n'est possible. Un rachat suivi d'un retrait de capital moins de trois ans plus tard doit donc en principe être considéré comme un placement provisoire de fonds dans le 2ème pilier opéré à des fins purement fiscales à concurrence du montant du rachat (voir notamment la pratique thurgovienne développée in RF 2008 p. 813, pratique qui semble d'ailleurs identique à celles des autres cantons: SG, LU et SZ).